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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
24-13.083
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00637

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail. Viole ces dispositions, une cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait recommandé l'aide d'un chariot électrique et que l'employeur, informé de cette préconisation, ne s'était pas assuré que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 637 F-B Pourvoi n° S 24-13.083 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-13.083 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société La Flèche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Filliol, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Flèche, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Filliol, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2023), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur routier le 19 juillet 2011 par la société La Flèche. 2.

Il a été victime d'un accident du travail le 14 décembre 2016. 3.

Aux termes d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé du 29 mai 2017, le médecin du travail a indiqué : « Peut reprendre son travail.

Affectation sur un poste avec transpalettes électriques nécessaire le premier mois.

A revoir avec le médecin en charge de l'entreprise dans un mois. » 4.

Le 26 juin 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié apte, en précisant « sans port de charge supérieure à 10kg, tirer ou pousser une charge pendant 5 mois, sauf à l'aide d'un chariot électrique ». 5.

A la suite de cet avis, le salarié qui exerçait ses fonctions sur le site de [Localité 4] a été affecté sur le site de [Localité 3]. 6.

Le 7 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste. 7.