Cour de cassation · 4 juin 2025
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 23-18.674
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dates essentielles
- Arrêt d'appel
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- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 2 ans et 1 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 17 mai 2023
- Décision
- 4 juin 2025
- Durée exacte
- 749 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019.
Lire ce passageAutres dispositionsPassage 3
Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.674 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SEMAO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [X], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société SEMAO, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de responsable d'exploitation à compter du 13 octobre 2014.
2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019.
3. Soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral et sollicitant notamment la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, du licenciement nul, de la violation de l'obligation de sécurité et du travail dissimulé, alors « que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production ; que cette demande, qui ne constitue pas une prétention, est faite sans forme ; qu'en reprochant à Mme [X] de ne pas avoir fait figurer, dans le dispositif de ses écritures, sa demande de production de documents détenus par son employeur, la cour d'appel a violé les article 138, 139, 152 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs de dispositif, le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Textes cités
6 références
- 138Code de procédure civile
Passage cité
… une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production ; que cette demande, qui ne constitue pas une prétention, est faite sans forme ; qu'en reprochant à Mme [X] de ne pas avoir fait figurer, dans le dispositif de ses écritures, sa demande de production de documents détenus par son employeur, la cour d'appel a violé les article 138, 139, 152 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs de dispositif, le moyen est inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille …
- 139Code de procédure civile
Passage cité
… une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production ; que cette demande, qui ne constitue pas une prétention, est faite sans forme ; qu'en reprochant à Mme [X] de ne pas avoir fait figurer, dans le dispositif de ses écritures, sa demande de production de documents détenus par son employeur, la cour d'appel a violé les article 138, 139, 152 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs de dispositif, le moyen est inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille …
- 152Code de procédure civile
Passage cité
… une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production ; que cette demande, qui ne constitue pas une prétention, est faite sans forme ; qu'en reprochant à Mme [X] de ne pas avoir fait figurer, dans le dispositif de ses écritures, sa demande de production de documents détenus par son employeur, la cour d'appel a violé les article 138, 139, 152 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs de dispositif, le moyen est inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille …
- 954Code de procédure civile
Passage cité
… une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production ; que cette demande, qui ne constitue pas une prétention, est faite sans forme ; qu'en reprochant à Mme [X] de ne pas avoir fait figurer, dans le dispositif de ses écritures, sa demande de production de documents détenus par son employeur, la cour d'appel a violé les article 138, 139, 152 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs de dispositif, le moyen est inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille …
Autres références (2)
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… dans le dispositif de ses écritures, sa demande de production de documents détenus par son employeur, la cour d'appel a violé les article 138, 139, 152 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs de dispositif, le moyen est inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Demandes et argumentsitation à compter du 13 octobre 2014. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019. 3. Soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral et sollicitant notamment la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de n
Lire dans le texteDemandes et argumentsent motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, du licenciement nul, de la violation de l'obligation de sécurité et du travail dissimulé, alors « que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production ; que cette demande, qui ne consti
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Demandes et argumentsent motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, du licenciement nul, de la violation de l'obligation de sécurité et du travail dissimulé, alors « que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production ; que cette demande, qui ne constitue
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Demandes et arguments023), Mme [X] a été engagée en qualité de responsable d'exploitation à compter du 13 octobre 2014. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019. 3. Soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral et sollicitant notamment la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement m
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Demandes et argumentsmanifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, du licenciement nul, de la violation de l'obligation de sécurité et du travail dissimulé, alors « que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production ; que cette demande, qui ne constitue pas une prétention, est faite sans forme ; qu
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Demandes et argumentsment à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de responsable d'exploitation à compter du 13 octobre 2014. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019. 3. Soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral et sollicitant notamment la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de
Lire dans le texteDemandes et argumentsnt arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de responsable d'exploitation à compter du 13 octobre 2014. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019. 3. Soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral et sollicitant notamment la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du cod
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 17 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00563
- Identifiant source
- 683fe0c26fab8d4927bf1fe2
