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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-18.674

Date
04/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-18.674
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de responsable d'exploitation à compter du 13 octobre 2014.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SEMAO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, du licenciement nul, de la violation de l'obligation de sécurité et du travail dissimulé.
  • Réponse: Les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs de Réponse de la Cour.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019
  2. Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° Y 23-18.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.674 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SEMAO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [X], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société SEMAO, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de responsable d'exploitation à compter du 13 octobre 2014. 2.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019. 3.

Soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral et sollicitant notamment la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, du licenciement nul, de la violation de l'obligation de sécurité et du travail dissimulé, alors « que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la production ; que cette demande, qui ne constitue pas une prétention, est faite sans forme ; qu'en reprochant à Mme [X] de ne pas avoir fait figurer, dans le dispositif de ses écritures, sa demande de production de documents détenus par son employeur, la cour d'appel a violé les article 138, 139, 152 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.

Les motifs critiqués n'étant pas le soutien de ces chefs de dispositif, le moyen est inopérant.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/06/2025
Numéro d'affaire
23-18.674
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00563
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué ( Reims, 17 mai 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de responsable d'exploitation à compter du 13 octobre 2014. 2. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 mai 2019. 3. Soutenant avoir fait l'objet de harcèlement moral et sollicitant notamment la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, du licenciement nul, de la violation de l'obligation de sécurité et du travail dissimulé…