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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.458

Date
11/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-14.458
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2019 afin de solliciter la qualification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aux Délices de l'étoile XVIIème, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Cassation.
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  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné le 31 janvier 2019
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° M 24-14.458 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 Mme [V] [C], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-14.458 contre l'arrêt rendu le 7 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aux Délices de l'étoile XVIIème, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [C], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Aux Délices de l'étoile XVIIème, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), Mme [C], épouse [F], a été engagée en qualité de responsable de magasin par la société Aux Délices de l'étoile XVIIème le 1er septembre 2017. 2.

Elle a démissionné le 31 janvier 2019 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2019 afin de solliciter la qualification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.

Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris sa quatrième branche Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et congés payés afférents, du travail dissimulé et en fixation d'un salaire habituel à une certaine somme, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par Mme [C], la cour d'appel a constaté que la salariée produisait un document recensant ses horaires et faisant apparaître ces heures supplémentaires, ainsi que des sms faisant état d'un règlement global des heures supplémentaires sans qu'un comptage précis ne soit effectué ; que, cependant, la cour d'appel a également considéré, d'une part, que l'employeur versait aux débats des attestations qui affirmaient que Mme [C] effectuait ses heures en demi-journée en alternance avec une autre salariée et surtout qu'elle et son époux partaient voir leur famille deux à trois week-ends par mois en demandant aux autres salariés de ne pas en parler aux dirigeants de la société, et, d'autre part, que les salariés ayant attesté produisaient également une feuille d'heures retraçant pour chacun les heures supplémentaires et les jours de fermeture de la boulangerie, ce qui établissait qu'un système de remontée des heures effectuées était mis en place ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que Mme [C] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne fournissait aucun élément de contrôle de la durée du travail de Mme [C], la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
24-14.458
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00650
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2024), Mme [C], épouse [F], a été engagée en qualité de responsable de magasin par la société Aux Délices de l'étoile XVIIème le 1er septembre 2017. 2. Elle a démissionné le 31 janvier 2019 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2019 afin de solliciter la qualification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen, pris sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. La salariée…