Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 879
Dernière décision affichée20 novembre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 879 décisions
1441

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 novembre 2025, 24/00401

Cour d'appel

M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2022. M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 10 juillet 2023 aux fins de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et obtenir les indemnités afférentes outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et du droit au repos hebdomadaire. Par jugement du 21 février 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry a : Dit que le salaire moyen de M. [H] doit être fixé au montant de 2994,38 € bruts Jugé que la prise d'acte de M. [H] produit les effets d'une démission Condamné la SAS [1] à verser à M. [H] la somme de 84,55 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents Débouté M.

Montant détecté : 4 489 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
1442

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 novembre 2025, 24/02655

Cour d'appel

dit cette dernière mal fondée en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral'; - débouté Mme [R] de ses demandes salariales et indemnitaires fondées tant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail que sur la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre et de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonné à la société Atalian propreté de verser les sommes dues à Mme [R] dans le cadre de ses congés payés acquis durant ses arrêts maladies et de régulariser les bulletins de salaires en prenant en compte les congés payés acquis lors de ses arrêts maladies, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification de…

Montant détecté : 100 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-15.989

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2024), statuant suivant la procédure accélérée au fond, la SNCF Réseau (la société) assure la gestion de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national. Elle est dotée d'un comité social et économique central et de six comités sociaux et économiques d'établissement, dont le comité social et économique de la Zone de production Nord-Est Normandie (le comité). 2. Le 23 juin 2021, la société a consulté le comité social et économique central sur le programme « maintenir demain », destiné à réformer l'organisation des unités de maintenance. La société a décidé de déployer la mise en oeuvre de ce projet selon trois phases successives : une première phase concernant six

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-15.799

Cour de cassation

Le 13 février 2013, invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes. 3. Ayant été élu en juin 2013 délégué du personnel et désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a présenté d'autres demandes au titre d'une discrimination syndicale et d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

Rupture conventionnelleCassation+6
Enregistrer Lire
1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.409

Cour de cassation

pédagogique de cursus sur cinq années et de la disparition de l'enseignement des statistiques et des probabilités des programmes de cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.408

Cour de cassation

pédagogique de cursus sur cinq années et de la disparition de l'enseignement des statistiques et des probabilités des programmes de cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.823

Cour de cassation

4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière des articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 : 12. Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé. 13.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-24.008

Cour de cassation

La République algérienne démocratique et populaire fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'immunité de juridiction et, en conséquence, de dire que la salariée avait fait l'objet de harcèlement moral et de condamner l'employeur à lui payer une indemnité à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, de dire qu'il avait manqué à son obligation de sécurité et de prévention, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à ses torts exclusifs, de dire que cette résiliation judiciaire s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produisait les effets à la date de la présente décision et de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires et au titre des…

1449

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 novembre 2025, 24/00017

Cour d'appel

Elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement en raison de son état de santé a été formulé par le médecin du travail. Ces évènements ont eu pour conséquence la rupture de son contrat de travail. Elle sera licenciée pour inaptitude en date du 19 décembre 2019.

Montant détecté : 15 174 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1451

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 novembre 2025, 24/00351

Cour d'appel

sérieuse -constaté l'absence de preuve concernant les autres demandes de Monsieur [L] [X] -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande prime annuelle -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résulat -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires -débouté Monsieur [L] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé -dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile -déboute chacune des parties de leurs demandes sur ce fondement -dit que les dépens de l'instance et d'exécution resteront à la charge de chacune des parties Selon déclaration enregistrée le 8…

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-20.559

Cour de cassation

Lorsque l'exposition à l'amiante s'est poursuivie après la période visée par l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, et qu'une exposition à d'autres produits CMR est révélée, le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin

Licenciement économique / PSERejet+4
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à obligation de sécurité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.