Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée29 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1441

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01703

Cour d'appel

[K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes, à titre principal, en nullité de la rupture au titre d'un harcèlement moral et en réparation de ce dernier, à titre subsidiaire, pour absence de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité tout en contestant, par ailleurs, la conventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail et, à titre infiniment subsidiaire, au titre d'un manquement à l'obligation de reclassement. Par un jugement du 9 novembre 2022, la juridiction prud'homale a, d'abord, statué sur la recevabilité de la transcription écrite d'enregistrements sonores contenus dans une clé usb et réalisés par M.

Condamnation : 37 800 €Licenciement+13
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1442

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 23/00018

Cour d'appel

1°/ Sur la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'action en réparation du préjudice de perte d'emploi : Il résulte des articles L. 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement nul.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+15
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1443

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 novembre 2024, 21/08423

Cour d'appel

infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes l'ayant déboutée de toutes ses demandes et prétentions, Statuant à nouveau, - juger que son licenciement est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, - condamner la société Visiplus à lui verser les sommes suivantes : 6 500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi, 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, A titre principal, 44 710,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 471,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 447,16 euros de congés payés afférents, A titre subsidiaire, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Visiplus à lui verser, à titre de dommages et…

Condamnation : 41 595 €Licenciement+19
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1444

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00070

Cour d'appel

son employeur, compte tenu de sa relation de subordination et de son statut de mineure. Il y a lieu de considérer que Mme [B] a été victime de harcèlement moral et de condamner la S.A.S.U. France Terroir à lui payer à ce titre la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur le manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de formation Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.

Condamnation : 12 388 €Licenciement+11
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1445

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 novembre 2024, 23/00392

Cour d'appel

Juger toute demande adverse comme irrecevable ou mal fondée, - Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, - Condamner Mme [L] à verser à l'AGC Alliance Centre la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le manquement à l'obligation de sécurité En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. En l'espèce, Mme [L] dénonce le comportement de M.[Y], directeur général de l'association AGC Alliance Centre et de la gouvernance de l'association à son égard.

Condamnation : 42 500 €Licenciement+11
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1446

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 novembre 2024, 21/05728

Cour d'appel

si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu que les demandes additionnelles du salarié à titre de déremboursement de frais de mission, d'indemnité de travail dissimulé, de rappel de salaires pour violation du principe d'égalité de traitement, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de frais de mission sont la conséquence de faits invoqués par lui comme éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, fondant la demande la demande de nullité de licenciement ; Qu'un harcèlement moral peut également prendre la forme d'une discrimination ; Attendu qu'il en résulte que les demandes à ce titre, de même que les demandes à titre de dommages et intérêts pour discrimination, d'indemnités de rupture, y compris…

LicenciementNullité du licenciement+10
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1447

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024, 22/00118

Cour d'appel

un rappel de salaires (2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus) : 55.387,44 € - les congés payés afférents : 5.538,74 € - subsidiairement, un rappel de salaires (2 mai 2014 au 29 juillet 2020 inclus): 18.908,17€ - les congés payés afférents : 1.890,82 € - dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail liant les parties : 25.750,77 € - dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 25.750,77 € - une indemnité compensatrice de congés payés : 2.794,10 € ' ordonner la remise des bulletins de paie de mai 2014 à septembre 2020 inclus, d'un certificat de travail conforme et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir * infirmer en tout état de cause le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 13 septembre 2021 en…

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-18.319

Cour de cassation

La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 janvier 2019 après autorisation de l'inspecteur du travail du 26 décembre 2018. 7. Devant la juridiction prud'homale, elle a demandé subsidiairement que son licenciement pour inaptitude soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 8. A la suite d'une fusion-absorption en date du 1er juillet 2021 à effet rétroactif au 1er janvier 2021, la société Fremaux Delorme (la société) est venue aux droits de la société Laurence Tavernier. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société 9.

1450

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00448

Cour d'appel

par un arrêt du 23 juin 2015. Mme [W] avait parallèlement saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans par requête enregistrée au greffe le 9 septembre 2014 aux fins de voir annuler son licenciement en raison d'un harcèlement moral qu'elle aurait subi, sollicitant diverses indemnités à ce titre et invoquant en outre une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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1451

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00545

Cour d'appel

licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement. Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2021 aux fins de voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et un rappel de salaire sur temps de pause.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1452

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/00795

Cour d'appel

pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M.[X] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2021 aux fins de voir déclarer le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, invoquant l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité, sollicitant diverses indemnités à ce titre. Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a: - débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Conforama de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[X] aux dépens. Par déclaration formée par voie électronique le 15 mars 2023, M.[X] relevé appel de cette décision.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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