Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée18 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1429

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403

Cour d'appel

De nouveau convoqué par lettre du 13 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mai 2019, M. [R] a été licencié par lettre du 27 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 10 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester le licenciement, constater la violation par la société de son obligation de sécurité de résultat et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire du rôle. Par lettre du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes a été saisi d'une demande de rétablissement de l'affaire au rôle. Par jugement du 31 août 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) a : .

Condamnation : 6 000 €Licenciement+18
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1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-23.157

Cour de cassation

. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte…

1431

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/01120

Cour d'appel

sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - débouté la partie défenderesse de sa demande in limine litis de rejeter les pièces 70 et 71 de la partie demanderesse ; - constaté les faits de harcèlement moral dénoncés, ainsi que la violation de ses obligations de sécurité par Pôle Emploi ; - condamné en conséquence Pôle emploi au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [D] au titre de la violation de l'obligation de sécurité résultat de l'employeur et des actes de harcèlement moral dont il a fait l'objet ; - débouté M.

Contrat de travailHarcèlement moral+6
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1432

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

au travail ( cf Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235). Enfin, en l'absence de caractérisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié n'a pas droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, même si l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité ou d'un harcèlement moral ( cf Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.278). Au cas particulier, le médecin du travail n'a pas indiqué si l'inaptitude avait une origine professionnelle dans son avis d'inaptitude du 8 mars 2018 et le salarié n'a pas saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
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1433

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

au travail ( cf. Cass. soc., 23 nov. 2010, n° 09-42.364 -Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235). Enfin, en l'absence de caractérisation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié n'a pas droit aux indemnités prévues par les articles L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail, même si l'inaptitude résulte d'un manquement à l'obligation de sécurité ou d'un harcèlement moral ( cf Soc., 14 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.278). Au cas particulier, le médecin du travail n'a pas indiqué si l'inaptitude avait une origine professionnelle dans son avis d'inaptitude du 20 mars 2018 et Mme [K] n'a pas saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Condamnation : 126 529 €Licenciement+20
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1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.178

Cour de cassation

Le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'elle critique des motifs erronés mais surabondants, n'est, dès lors, pas fondé en ses troisième et quatrième branches. Mais sur le moyen pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer aux torts de la société la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, de dire que la société a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour sanction illégale et d'indemnité pour violation du statut protecteur Enoncé du moyen 13.

1435

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024, 21/09186

Cour d'appel

Attestation Pôle Emploi, - Condamner la Société ACR à verser à Me Fernandes la somme de 600,00 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991, - Condamner la Société ACR aux intérêts légaux. - Condamner la Société ACR aux dépens de l'instance. - Dire le jugement opposable aux CGE de [Localité 6] M. [U] [N] a soutenu que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité, en ne lui permettant pas de bénéficier des visites médicales d'embauche et de reprise de travail et de la visite d'information et de prévention des risques. Ces manquements justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il s'est expliqué sur le surplus des demandes salariales et indemnitaires.

Condamnation : 1 035 €Licenciement+12
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1436

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 décembre 2024, 23/01220

Cour d'appel

maladie, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus et une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [L] reproche à la société Onyx est de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi et d'avoir manqué à son obligation de sécurité en laissant son état de santé se dégrader, et soutient avoir été victime d'un harcèlement moral. Elle invoque deux mises à pied disciplinaires antérieures à celle du 10 septembre 2018, annulées par le conseil de prud'hommes, et ajoute que cette dernière mise à pied était également injustifiée ; Mme [R] [L] conteste la matérialité des faits datés du 23 juillet 2018 et affirme que la dégradation du chariot survenue le 8 août 2018 ne peut lui être imputée.

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+7
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1437

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024, 24/01247

Cour d'appel

d'une faute de l'employeur. L'autorisation de licenciement pour inaptitude ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant le juge judiciaire tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsque celle-ci est attribuée à un manquement de l'employeur à ses obligations, ainsi à des faits de harcèlement moral ou à un manquement à son obligation de sécurité. Le salarié protégé peut solliciter indemnisation des préjudices résultant des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et ainsi la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du fait des manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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1438

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 5 décembre 2024, 23/00742

Cour d'appel

[I] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, de: - rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société EDF Renouvelables ; - dire que sa demande nouvelle de dommages-intérêts pour manquement de la société EDF Renouvelables à son obligation de sécurité est recevable ; - condamner la société EDF Renouvelables à lui payer les sommes suivantes : * 138'397,48 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation d'une inégalité de traitement ; * 69'198,74 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; * 20'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - faire…

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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1439

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 décembre 2024, 24/01405

Cour d'appel

attaché à son coefficient, qu'il n'a pas contrôlé sa charge de travail et son adéquation avec le forfait annuel en jours conclu, qu'il ne lui a pas versé les sommes dues au titre du dépassement de ce forfait induit par sa charge de travail, qu'il n'a pas contrôlé le nombre de jours de travail, ni le nombre de jours de repos pris, et qu'il a violé son obligation de sécurité à son égard. Enfin, la salariée verse aux débats des avis d'arrêt de travail pour la période du 20 avril au 20 mai 2017 et du 3 juillet au 2 août 2017 avec la mention pour cette seconde période d'un état anxieux réactionnel.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+12
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1440

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 novembre 2024, 22/01241

Cour d'appel

; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 12 450 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 245 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 12 450 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Condamner la société VERTBAUDET à verser à Monsieur [M] [W] la somme de 24 900 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

Condamnation : 46 395 €Licenciement+17
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