Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 879
Dernière décision affichée10 décembre 2025
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 879 décisions
1429

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.959

Cour de cassation

de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. [P] ne démontre aucun fait de harcèlement moral et que la Société d'exploitation de matériels a satisfait à son obligation de sécurité, en ce qu'il déboute M.

1431

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00504

Cour d'appel

Par courrier du 7 mars 2023, M. [C] a démissionné de ses fonctions. M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 1er aout 2023 aux fins de voir jugé que sa démission constitue une prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de l'employeur et de ses manquements, et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaire pour repos compensateur, contrepartie obligatoire en repos, et frais de déplacement et autres outre notamment des dommages et intérêts pour défaut d'information et exécution déloyale du contrat de travail.

Montant détecté : 23 760 €Licenciement+26
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1432

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 24/00548

Cour d'appel

CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens d'instance et d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI : Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le bien-fondé du licenciement pour inaptitude non professionnelle : Moyens des parties : M. [B] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, a été directement causée par son activité professionnelle et découle des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1434

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 décembre 2025, 22/09308

Cour d'appel

A la date du licenciement, Mme [W] [D] avait une ancienneté de douze ans et cinq mois (et vingt-neuf jours) et la Mutuelle générale occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de l'avertissement du 02 août 2019 ainsi que à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour avertissement injustifié, Mme [W] [D] a saisi le 19 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit l'avertissement et le licenciement justifiés, - déboute Mme [W]…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1435

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163

Cour d'appel

Par lettre du 31 mars 2023, la société [5] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 février 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail (dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation de formation et d'information). Par jugement du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dunkerque s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille. M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2024. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le premier président de la cour d'appel de Douai a autorisé M.

Montant détecté : 62 000 €Licenciement+11
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1436

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 novembre 2025, 23/09700

Cour d'appel

reclassement. Par lettre recommandée en date du 28 février 2022, l'association [8] licenciait Madame [C] [V] pour inaptitude. Au terme des débats devant le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, Madame [C] [V] sollicitait que cette juridiction constate qu'elle avait été victime de faits de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle demandait en conséquence que son licenciement soit déclaré nul, ou à tout le moins, abusif et sollicitait le paiement d'une indemnité de préavis, outre congés payés, d'une indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts. Elle demandait enfin condamnation de l'association [8] à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1437

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 novembre 2025, 23/00687

Cour d'appel

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 28 février 2023 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement de la prime de repas, des heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande au titre du travail dissimulé, et de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'inexécution déloyale du contrat de travail par la société [1] et manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamner la société [1] à verser à M.

Montant détecté : 3 511 €Contrat de travail+9
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1438

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 novembre 2025, 23/00947

Cour d'appel

13 789,43 euros net au titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non pris ; - 4 147,07 euros brut au titre de rappel du l'indemnité de préavis majorés de 414,70 euros brut pour congés payés afférents, - 13 593,20 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; - 6 400 euros net au titre de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes maximales de travail et de l'obligation de sécurité ; - 1 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que ces sommes produiraient intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de céans avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date; Condamné, conformément à l'article L.

Montant détecté : 1 379 €Licenciement+18
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1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048

Cour de cassation

Ensuite, le rejet des première, deuxième et troisième branches du moyen rend sans portée la quatrième branche en ce qu'elle invoque une cassation par voie de conséquence. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que M. [J] avait expressément fait valoir que le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité était directement à l'origine de son inaptitude, ce qui privait de toute cause réelle et sérieuse le licenciement du 18 décembre 2018 ; qu'après avoir retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité - défaillance au regard de l'accident du travail et exposition à des produits chimiques contraires à la protection de la santé de M.

1440

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 novembre 2025, 24/00384

Cour d'appel

la condamner au paiement de la somme de 12.288 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ou d'un montant égal à cette indemnité -la condamner au paiement de la somme de 1228,80 euros bruts au titre des congés payés afférents -la condamner au rappel de l'indemnité de licenciement d'un montant de 2352 euros nets -la condamner au paiement de la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail -la condamner à la remise du solde de tout compte, des documents de rupture et des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard -la condamner au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,…

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+17
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