Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 27 novembre 2025RG n° 23/00687

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 28 février 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
3 511,39 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 3 mars 2021, M. [B] a adressé un courrier à l'employeur afin de lui réclamer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
  • Raisonnement: Au vu des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer la créance de M. [P] [B] au passif de la procédure collective de la SAS [1] aux sommes de 445,46 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 44,54 euros brut au titre des congés payés afférents.
  • Raisonnement: Par requête du 21 avril 2021, M. [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de différents manquements de l'employeur.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Saisine prud'homale M. [P] [B]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé M. [P] [B]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 27 NOVEMBRE 2025 à

la SELARL CONVERGENS

la SELARL 2BMP

AD

ARRÊT du : 27 NOVEMBRE 2025

MINUTE N° : - 25

N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX5W

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Février 2023 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

né le 18 Janvier 1990 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Emilie GUERET de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :

AGS (CGEA CGEA DE [Localité 2]), demeurant [Adresse 3]

non comparant

Société [2] prise en la personne de Me [A] [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [3] prise en la personne de Maître [D] [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.F.A. [4], prise en la personne de Maître [G] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [5] prise en la personne de Maître [K] [X] en qualité de mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 27 Juin 2025

Audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 27 Novembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [B] a été engagé à compter du 13 octobre 2020 par la S.A.S. [1] en qualité de chauffeur livreur, préparateur de commandes polyvalent.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 29 janvier 2021, M. [B] a démissionné de son poste de travail à effet du 19 février 2021.

Le 3 mars 2021, M. [B] a adressé un courrier à l'employeur afin de lui réclamer diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Par requête du 21 avril 2021, M. [P] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de différents manquements de l'employeur.

Par jugement du 28 février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

Condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [P] [B] la somme de 11,91 euros brut au titre de rappel de salaire des 17 et 18 janvier 2021 ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 30 avril 2021, et fixe à la somme brute de 2 013,63 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R. 1454-28 du code du travail ;

Condamné la société [1] à remettre à M. [B] les bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à ce jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, dans un délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement ;

Dit que le conseil se réservait la liquidation de l'astreinte ;

Condamné la SAS [1] à verser à M. [P] [B] la somme de 1 100 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [P] [B] de ses autres demandes ;

Débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance.

Le 11 mars 2023, M. [P] [B] a relevé appel de cette décision.

Par jugement du 30 janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris a placé la S.A.S. [1] en redressement judiciaire.

Par arrêt du 24 avril 2025, la cour d'appel d'Orléans a,

Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2024 ;

Invité, sauf intervention volontaire de leur part, M. [P] [B] à appeler en intervention forcée :

- la Selarl [2] en la personne de Maître [A] [W], la Selarl [2] en la personne de Maître [I] [V], la Selarl [3] en la personne de Maître [D] [H] en leur qualité d'administrateurs de la SAS [1] ;

- la Selafa [4] en la personne de Maître [G] [E] et la Selarl [5] en la personne de Maître [K] [X] en leur qualité de mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [1] ;

- les AGS ;

Dit qu'à défaut de mise en cause des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des AGS avant le 30 mai 2025, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'une radiation du rang des affaires en cours ;

Renvoyé l'affaire à l'audience rapporteur de la chambre sociale du 2 septembre 2025 à 9 h 30 ;

Réservé les frais et dépens.

Le 21 mai 2025, M. [P] [B] a assigné en intervention forcée l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 2].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [B] demande à la cour de :

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 28 février 2023 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de condamnation de la société [1] au paiement de la prime de repas, des heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande au titre du travail dissimulé, et de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'inexécution déloyale du contrat de travail par la société [1] et manquement à l'obligation de sécurité,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamner la société [1] à verser à M. [P] [B] les sommes suivantes :

909,48 euros au titre de la prime de repas,

445,46 euros au titre des heures supplémentaires,

44,54 euros brut au titre des congés payés afférents,

12 081,78 euros au titre du travail dissimulé,

1 500 euros pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

Ordonner à la société [1] de remettre à M. [B] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en date du 28 février 2023 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [B] la somme de 11,91 euros à titre de rappel de salaire des 17 et 18 janvier 2021, ainsi que la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonner à la SELAFA [4] prise en la personne de Me [G] [E], et à la SELARL [5] prise en la personne de Me [K] [X], ès qualités de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société [1], d'avoir à inscrire au passif de ladite société les condamnations prononcées,

Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA, gestionnaire de l'AGS, qui devra sa garantie dans les limites de la loi.

En tout état de cause,

Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société [1] à verser à M. [P] [B] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [1], la Selarl [2], prise en la personne de Maître [A] [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. [1], la Selarl [3], prise en la personne de Maître [D] [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.S. [1], la Selafa [4], prise en la personne de Maître [G] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1], la Selarl [5], prise en la personne de Maître [K] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. [1] demandent à la cour de :

Déclarer la société [1], la Selarl [2], la Selarl [3], la Selafa [4] et la Selarl [5] recevables et bien fondées en leurs demandes et y faisant droit,

Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Tours du 28 février 2023 en ce qu'elle condamne la société [1] à verser à M. [P] [B] la somme de 11,91 € bruts à titre de rappel de salaire des 17 et 18 janvier 2021 ;

Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Tours du 28 février 2023 en ce qu'elle condamne la société [1] à remettre à M. [P] [B] les bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement ;

Statuant à nouveau, débouter M. [B] de ces demandes de rappel de salaire et de remise de bulletin de paie et d'attestation Pôle Emploi ;

En tout état de cause,

Confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Tours du 28 février 2023 en ce qu'elle déboute M. [P] [B] de toutes ses autres demandes ;

En conséquence, débouter M. [P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [P] [B] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [P] [B] aux entiers dépens.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 2], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de M. [B] ont été signifiées par acte d'huissier de justice remis à personne le 21 mai 2025, selon les modalités applicables à la signification aux personnes morales, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur le rappel d'heures supplémentaires

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).

M. [B] sollicite un rappel de salaire de 445,46 euros brut au titre des heures supplémentaires de travail qu'il prétend avoir accomplies entre novembre 2020 et février 2021.

Il expose, selon les relevés d'heures figurant sur les feuilles de présence qu'il verse aux débats (pièce n°3), avoir travaillé, en plus du nombre d'heures prévues au contrat :

- 35 heures en novembre 2020 ;

- 38,75 heures en décembre 2020 ;

- 26,25 heures en février 2021 ;

Soit un total de 100 heures supplémentaires.

Le salarié fait valoir que certaines heures supplémentaires ont déjà été payées par l'employeur et qu'il en a tenu compte dans sa demande.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

L'employeur se prévaut du paiement d'une partie des heures supplémentaires réalisées par le salarié, ainsi que cela ressort des bulletins de salaire de M. [B] versés au débat (pièce n°4). Il conteste l'existence d'heures supplémentaires impayées. L'employeur produit les éléments de prépaie mentionnant pour chaque jour les horaires de travail sur la base desquels ont été établis les bulletins de paie (pièce n°5). Il conteste la pertinence des feuilles d'heures fournies par M. [B], faisant valoir qu'elles ne sont pas contresignées par le supérieur hiérarchique du salarié.

Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que le salarié s'est vu rémunérer :

- 32 heures supplémentaires à un taux de 125% et 30 minutes à un taux de 150% en novembre 2020 ;

- 37,75 heures supplémentaires à un taux de 125% en décembre 2020 ;

- aucune heure supplémentaire en février 2021.

Il existe ainsi une discordance entre les éléments de prépaie versés aux débats par l'employeur et les bulletins de paie du salarié, les données de prépaie portant mention d'heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 50 % en décembre 2020 et d'heures supplémentaires en février 2021.

L'employeur ne verse aucune pièce au débat relative à la nécessité d'un contreseing par le supérieur hiérarchique des feuilles de présence. Il n'apporte aucun élément de nature à contredire les heures de travail figurant sur les relevés d'heures du salarié.

Au vu des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer la créance de M. [P] [B] au passif de la procédure collective de la SAS [1] aux sommes de 445,46 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 44,54 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les primes de repas

Le salarié soutient avoir droit à la prime de repas prévue par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et sollicite un rappel de salaire à ce titre de 909,48 euros.

L'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, annexé à la convention collective applicable, dispose :

« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.»

Il résulte tant des feuilles de présence produites par le salarié que des éléments de prépaie versés aux débats par l'employeur que M. [B], en charge d'effectuer des livraisons confiées à la S.A.S. [1] par la société [6], avait, pour les jours pour lesquels il sollicite l'indemnité de repas conventionnelle, une amplitude de travail couvrant entièrement la période comprise entre 11 h 45 et 14 h 15. Il apparaît que les tâches confiées au salarié lui imposaient du fait du déplacement inhérent à la tournée de livraison, de prendre un repas hors de son domicile ou de son lieu de travail.

Il y a lieu de considérer que si le salarié était en mesure de prendre une pause pendant sa tournée de livraison, sa pause repas ne pouvait être prise ni à son domicile ni à son lieu de travail. A cet égard, il ne ressort d'aucun élément du débat que le salarié devait ou était en mesure de retourner au dépôt pendant sa journée de travail. A titre superfétatoire, il n'est justifié d'aucune instruction de l'employeur relative à l'horaire auquel le salarié pouvait prendre sa pause. Il n'est donc pas établi que cette pause intervenait entre 11 heures 45 et 14 heures 15.

La S.A.S. [1] ne précise pas la date d'entrée en vigueur de la procédure 'KitKat' mise en place par la société [6] et n'établit pas si celle-ci était mise en oeuvre pendant le cours de la relation de travail. En tout état de cause, cette procédure, qui vise à imposer une pause repas de 30 minutes après 4 heures de livraison, n'impose nullement au livreur de prendre cette pause sur son lieu de travail ou à son domicile. Au contraire, l'application propose au livreur une aide à la recherche «d'endroits à proximité pour prendre une pause» (pièce n° 17 de l'employeur).

La S.A.S. [1] ne peut utilement se prévaloir d'une note de service d'avril 2021 (pièce n°14), postérieure à la sortie du salarié des effectifs de l'entreprise.

L'employeur verse aux débats (pièce n°12) un accord collectif d'entreprise daté du 22 février 2018, contenant un article 1.2 intitulé «revalorisation de la grille salariale» et stipulant : « les parties signataires reconnaissent que cette grille [salariale] prend en compte toute forme de compensation financière quelle qu'en soit la source normative, concernant les repas ou tout autre avantage (ticket restaurant, indemnité repas, restaurant d'entreprise, etc.»

Il est de principe qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé (Assemblée plénière, 24 octobre 2008, pourvoi n° 07-42.799, Bull. AP. n° 4). Le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage. L'avantage relatif à une indemnité de repas, prévu par le protocole du 30 avril 1974, a un autre objet et une autre cause que la revalorisation de la grille salariale prévue par l'accord salarial d'entreprise du 22 février 2018.

M. [B], nonobstant la revalorisation salariale intervenue en application de l'article 1.2 de l'accord collectif de l'entreprise précité, peut donc prétendre à la prime de repas.

Les éléments de calcul et pièces du salarié n'étant pas utilement contredits par l'employeur, il convient de fixer à 909,48 euros brut la créance de M. [B] au passif de la procédure collective de la SAS [1] au titre des primes de repas. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Il a été retenu qu'une partie des heures supplémentaires réalisées par le salarié n'avait été ni rémunérée ni mentionnée sur les bulletins de paie.

Il apparaît que l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.

Il ne résulte cependant pas des éléments du dossier que l'employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies.

L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est ainsi pas caractérisé.

Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter M. [P] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [B] expose ne jamais avoir passé de visite médicale d'embauche. Il fait état de ce que ses missions comportaient la conduite d'un véhicule sur une longue période ainsi que le port de charges lourdes.

Il apparaît que la S.A.S. [1] n'a effectué que le 4 mars 2021 la déclaration de l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 16 janvier 2021 et qui a donné lieu à un arrêt de travail les 17 et 18 janvier 2021 (pièces n° 7 et 9 du salarié).

L'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir respecté son obligation d'organiser la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1 du code du travail.

Il ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier le délai entre la survenance de l'accident du travail et sa déclaration. Il y a lieu de considérer ce retard comme fautif.

Il y a lieu d'infirmer le jugement et de fixer à 1 000 euros la créance de M. [P] [B] au passif de la procédure collective de la SAS [1] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [B] un rappel de salaire de 11,91 euros brut au titre des journées des 17 et 18 janvier 2021.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il y a lieu d'ordonner à la Selafa [4] en la personne de Maître [G] [E] et à la Selarl [5] en la personne de Maître [K] [X] en leur qualité de mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [1] de remettre à M. [P] [B] un bulletin de paie et une attestation destinée à France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 2] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [P] [B] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL [1].

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu le 28 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [P] [B] les sommes de 11,91 euros brut au titre de rappel de salaire des 17 et 18 janvier 2021 et de 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Fixe la créance de M. [P] [B] au passif de la procédure collective de la SAS [1] aux sommes suivantes :

- 445,46 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 44,54 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- 909,48 euros brut au titre des primes de repas ;

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;

Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et confirmées par le présent arrêt seront inscrites au passif de la procédure collective de la SAS [1] ;

Ordonne à la Selafa [4] en la personne de Maître [G] [E] et à la Selarl [5] en la personne de Maître [K] [X] en leur qualité de mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la SAS [1] de remettre à M. [P] [B] un bulletin de paie et une attestation destinée à France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de [Localité 2] laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [P] [B] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS [1].

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesObligation de sécurité

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Conseil de prud'hommes · 28 février 2023
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