Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159
Cour d'appelMme [B] était fondée en sa demande de reclassification de son coefficient à celui de 330 - la société [13] n'apporte aucun élément de calcul contradictoire ni aucune justification des modifications contractuelles relativement à la rémunération variable - dire que Mme [B] n'a été victime d'aucun acte assimilable à du «harcèlement» au sein de la société [13] - dire que la société [13] n'a pas manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [B] - dire que la demande de Mme [B] de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs de la société [13] est infondée - débouter Mme [B] de sa demande de rappel sur prime et de sa demande au titre des congés payés y afférents - débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande au titre des congés payés y afférents Par conséquent…