Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée14 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1405

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02388

Cour d'appel

suivantes : * 24.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, * 1.945,61 € à titre d'indemnité de préavis, * 194,56 € au titre des congés payés afférents, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - Dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour « du jugement à intervenir » s'agissant des dommages et intérêts.

Condamnation : 19 745 €Licenciement+12
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1406

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02389

Cour d'appel

12.061 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, * 2.010,27 € à titre d'indemnité de préavis, * 201,03 € au titre des congés payés afférents, * 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour circonstance brutale et vexatoire, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - Dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour « du jugement à intervenir » s'agissant des dommages et…

Condamnation : 20 464 €Licenciement+14
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1407

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 14 janvier 2025, 22/03350

Cour d'appel

dire et juger que cette nullité doit produire les effets d'un licenciement nul, - en conséquence, condamner la société [N] à payer à Mme [S] les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 3 511,68 euros * congés payés afférents : 551,17 euros * dommages-intérêts pour licenciement nul : 10 534,04 euros * dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 10 535,04 euros - condamner la société [N] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner la société [N] aux entiers dépens de l'instance.

Condamnation : 6 000 €Licenciement+14
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1408

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02387

Cour d'appel

de l'article L 1235-3 du code du travail, * 2.041,13 € à titre d'indemnité de préavis, * 204,11 € au titre des congés payés afférents, * 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour circonstance brutale et vexatoire, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, * 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, - Dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du jour « du jugement à intervenir » s'agissant des dommages et intérêts.

Condamnation : 19 492 €Licenciement+14
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1409

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02716

Cour d'appel

pour faute en lui reprochant notamment d'avoir dénoncé faussement des faits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. Par requête datée du 3 avril 2020, reçue le 23 avril 2020, Mme [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une contestation de ce licenciement et d'une demande de dommages et intérêts en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, après avoir dit que le droit applicable à la relation contractuelle était le droit allemand, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [F] [D] en raison de la prescription de l'action en contestation du licenciement.

Condamnation : 28 000 €Licenciement+10
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1410

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 janvier 2025, 22/02127

Cour d'appel

Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [U] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 7 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au harcèlement moral et à la violation par l'ADIMC 74, devenue Alpysia, de son obligation de sécurité, - statuant à nouveau, condamner Alpysia, venant aux droits de l'ADMIC 74, à lui payer la somme de 20000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 7 décembre 2022 en ce qu'il l'a débouté Monsieur [Z] de sa demande relative à l'annulation de…

Condamnation : 80 313 €Licenciement+16
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1411

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01388

Cour d'appel

constater l'absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu, - dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de M. [C], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que M. [C] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1412

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407

Cour d'appel

constater l'absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu, - dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [K], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [K] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société [K] ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1413

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408

Cour d'appel

constater l'absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu, - dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [Y], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [Y] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1414

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

constater l'absence de tout caractère brusque et vexatoire du licenciement intervenu, - dire et juger que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi de 2017 ne trouvaient pas à s'appliquer dans le cadre du licenciement économique de Mme [V], - dire et juger que la société Hédiard n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité, - dire et juger que Mme [V] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre d'une nouvelle fonction, - dire et juger que la société Hédiard ne peut se voir reprocher aucun délit d'entrave, en conséquence, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, à titre subsidiaire, - dire et juger que les barèmes inscrits à l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1415

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821

Cour d'appel

68 735,52 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement . 12 887,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article 12 de la convention collective applicable . 1 288,80 euros au titre des congés payés afférents au préavis À titre subsidiaire : . déclarer que la société Mescan a manqué à son obligation de sécurité de résultat, à son obligation de loyauté et d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et qu'elle a modifié unilatéralement le contrat de travail .

Condamnation : 48 177 €Licenciement+12
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1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.996

Cour de cassation

(la société). Il exerçait les fonctions de responsable des ventes pour l'Europe de l'Ouest. 2. Il a été convoqué le 8 juin 2017 à un entretien préalable en vue d'un licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis il a été licencié pour faute grave le 28 juin 2017. 3. Invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 11 septembre 2017, la juridiction prud'homale en demandant de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et a sollicité le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 4.

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