Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.610
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Skarabee.com, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal.
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- Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de juger irrecevable la nouvelle demande introduite en cours d'instance.
- Réponse: La contradiction entre les motifs et le Réponse de la Cour.
Conclusion : équivaut à un défaut de motifs; qu'en affirmant, d'une part, dans la motivation de sa décision, que c'est à tort que le premier juge, tout en la rejetant, a déclaré la demande irrecevable, et en décidant, d'autre part, dans le dispositif de sa décision, de confirmer le jugement en ce qu'il avait dit et jugé irrecevable cette demande, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2019
- Licenciement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° Z 24-18.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 Mme [B] [O], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.610 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Skarabee.com, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation.
La société Skarabee.com a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Skarabee.com, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de déléguée commerciale, le 19 décembre 2008, par la société Skarabee France aux droits de laquelle vient désormais la société Skarabee.com. 2.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 3.
Déclarée inapte le 24 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2019.
Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.
La salariée fait grief à l'arrêt de juger irrecevable la nouvelle demande introduite en cours d'instance, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, dans la motivation de sa décision, que c'est à tort que le premier juge, tout en la rejetant, a déclaré la demande irrecevable, et en décidant, d'autre part, dans le dispositif de sa décision, de confirmer le jugement en ce qu'il avait dit et jugé irrecevable cette demande, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.
La contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7.
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.610
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00010
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de déléguée commerciale, le 19 décembre 2008, par la société Skarabee France aux droits de laquelle vient désormais la société Skarabee.com. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 3. Déclarée inapte le 24 juin 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2019. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de juger irrecevable la nouvelle demande…