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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-16.339

Date
07/01/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-16.339
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ au syndicat de copropriété résidence [5], sis [Adresse 3], représenté par la société Foncia Pyrénées Gascogne, syndic, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Foncia centre de l'immobilier, 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
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  • Faits: Le salarié a été licencié le 27 décembre 2019 au motif de la suppression de son poste et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail.
  • Portée: Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de dire le licenciement fondé, de débouter le salarié de ses demandes au titre des manquements à l'obligation de sécurité et de la rupture prématurée du contrat de travail portant atteinte à ses droits à la retraite, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas en lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande au titre du harcèlement moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 27 décembre 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° F 24-16.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-16.339 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat de copropriété résidence [5], sis [Adresse 3], représenté par la société Foncia Pyrénées Gascogne, syndic, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Foncia centre de l'immobilier, 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat de copropriété résidence [5] sis [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi, examinée d'office 1.

Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2.

Il résulte de ce dernier texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3.

M. [B] s'est pourvu en cassation, le 10 juin 2024, contre une décision rendue le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Pau et a mis en cause Pôle emploi, nouvellement dénommé France travail.

Il n'a pas signifié le mémoire en demande à France travail, qui n'a pas constitué avocat. 4.

Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre France travail, anciennement dénommé Pôle emploi.

Faits et procédure 5.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 janvier 2024), M. [B] a été engagé le 29 juin 2012 en qualité de concierge avec logement par le syndicat de copropriété résidence [5], représenté par son syndic. 6.

Le salarié a été licencié le 27 décembre 2019 au motif de la suppression de son poste et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 7.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur les deuxième et troisième moyen, ce dernier pris en sa seconde branche, qui sont irrecevables.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/2026
Numéro d'affaire
24-16.339
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00014
Résumé source

5. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 janvier 2024), M. [B] a été engagé le 29 juin 2012 en qualité de concierge avec logement par le syndicat de copropriété résidence [5], représenté par son syndic. 6. Le salarié a été licencié le 27 décembre 2019 au motif de la suppression de son poste et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur les deuxième et troisième moyen, ce dernier pris en sa seconde branche, qui sont irrecevables. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à…