Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 23-18.413
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de prothésiste dentaire par la société Charrière [H] [X] selon contrat de travail à durée indéterminé du 1er janvier 1988, lequel a été transféré à la société [W] laboratoire à compter du 16 avril 2019.
- Solution: Cassation.
- Réponse: 5. ll résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
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- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 8 100,82 et 810,08 euros le montant des condamnations mises à la charge de la société au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié le 28 janvier 2020
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° Q 23-18.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-18.413 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [W] laboratoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [W] laboratoire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M.
Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de prothésiste dentaire par la société Charrière [H] [X] selon contrat de travail à durée indéterminé du 1er janvier 1988, lequel a été transféré à la société [W] laboratoire à compter du 16 avril 2019. 2.
Le salarié a été licencié le 28 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.
Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a, le 27 mai 2020, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités afférentes à un licenciement nul ou, subsidiairement, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et septième branches Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral et de le débouter de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que le salarié présente des éléments qui "pris dans leur ensemble, font supposer l'existence d'un harcèlement" mais que l'employeur apporte "les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue" ; qu'en statuant ainsi, sans examiner la décision unilatérale de l'employeur de verser en mai et juin 2019 une rémunération inférieure à celle contractuellement convenue malgré les protestations du salarié, ni le fait que l'employeur n'avait finalement respecté le contrat de travail qu'après la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale en référé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir retenu que, pris avec les autres faits établis, la tentative de l'employeur de faire signer au salarié un avenant à son contrat de travail réduisant sa rémunération laissait supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a constaté que la justification de l'employeur tenant à la réparation d'une erreur de plume n'était pas démontrée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand en l'absence de justification de l'employeur sur l'avenant litigieux, le harcèlement était établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir retenu que, pris avec les autres faits établis, l'isolement du salarié par l'employeur "en faisant pression sur ses collègues comme en atteste M. [V] et Mme [X]" ainsi que l' "attitude hostile et agressive après le refus par le salarié de signer l'avenant litigieux" laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel relève que "l'employeur critique l'attestation de M. [V] mais sans élément emportant conviction" ; qu'en écartant cette attestation dont elle reconnaissant pourtant la force probante, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 7°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que l'employeur apportait "les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement qui renversent la supposition retenue" motifs pris qu' "il est produit les attestations de Mme [F], de neuf salariés identifiés, et d'autres attestations qui permettent de retenir une absence de harcèlement moral de la part de M. [W] à l'encontre du salarié", sans expliquer quelles justifications objectives elle tirait de ces attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail : 5. ll résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. 6.
Pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt constate d'abord que la tentative de l'employeur de modifier les conditions de travail du salarié sans son accord en voulant lui faire signer un avenant à son contrat de travail pour réduire sa rémunération, l'isolement du salarié organisé par l'employeur en faisant pression sur ses collègues M. [V] et Mme [X], l'altération de son état de santé ayant entraîné un arrêt de travail de juillet à décembre 2019 avec des certificats médicaux corrélatifs, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 janvier 2020 mentionnant un état de santé faisant obstacle à toute proposition de reclassement dans l'entreprise et l'attitude hostile et agressive de l'employeur après le refus du salarié de signer l'avenant litigieux, pris dans leur ensemble, font supposer l'existence d'un harcèlement moral. 7.
Enonçant ensuite que l'employeur soutient que l'avenant avait pour objet de réparer une erreur de plume sur le montant de la rémunération du salarié, qu'il critique l'attestation de M. [V] et justifie de l'existence d'un litige prud'homal avec Mme [X], l'arrêt retient en outre que le certificat médical a été rédigé par un médecin ostéopathe, que le docteur [G] fait état d'un état de dépression dans les antécédents du salarié et que sont produites des attestations de Mme [F], de neuf salariés identifiés et d'autres attestations qui permettent de retenir une absence de harcèlement moral de la part de M. [W] à l'encontre du salarié. 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2025
- Numéro d'affaire
- 23-18.413
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01214
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 mai 2023), M. [H] a été engagé en qualité de prothésiste dentaire par la société Charrière [H] [X] selon contrat de travail à durée indéterminé du 1er janvier 1988, lequel a été transféré à la société [W] laboratoire à compter du 16 avril 2019. 2. Le salarié a été licencié le 28 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, il a, le 27 mai 2020, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités afférentes à un licenciement nul ou, subsidiairement, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et septième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du…