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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-15.799

Date
19/11/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-15.799
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 13 février 2013, invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention, l'arrêt rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
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  • Réponse: Pour rejeter la demande du salarié au titre d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que le salarié n'indique pas en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de prévention, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts de ce chef.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention, l'arrêt rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1081 F-D Pourvoi n° U 24-15.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-15.799 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), M. [C], engagé en qualité de responsable bureau allégé le 17 octobre 1994 par la Société générale (la société), occupait les fonctions de chef de projets stratégiques à l'international au sein d'IBFS en 2012 lorsqu'il a candidaté, le 2 avril 2012, à un départ volontaire dans le cadre du plan d'accompagnement de la réorganisation et de l'adaptation des effectifs de la banque de financement et d'investissement.

Sa candidature n'a pas été acceptée, de même que la rupture conventionnelle qu'il avait sollicitée. 2.

Le 13 février 2013, invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes. 3.

Ayant été élu en juin 2013 délégué du personnel et désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a présenté d'autres demandes au titre d'une discrimination syndicale et d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de ce chef, après avoir constaté qu'il faisait l'objet depuis 2015 d'un harcèlement discriminatoire, que M. [C] "n'indique pas en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de prévention", cependant que celui-ci faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en dépit des nombreuses alertes à son employeur suite au harcèlement discriminatoire qu'il subissait, ce dernier n'avait pris aucune mesure propre à le faire cesser, manquant ce faisant à son obligation de sécurité, la cour d'appel a dénaturé par omission ses conclusions en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-15.799
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01081
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2024), M. [C], engagé en qualité de responsable bureau allégé le 17 octobre 1994 par la Société générale (la société), occupait les fonctions de chef de projets stratégiques à l'international au sein d'IBFS en 2012 lorsqu'il a candidaté, le 2 avril 2012, à un départ volontaire dans le cadre du plan d'accompagnement de la réorganisation et de l'adaptation des effectifs de la banque de financement et d'investissement. Sa candidature n'a pas été acceptée, de même que la rupture conventionnelle qu'il avait sollicitée. 2. Le 13 février 2013, invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de paiement de diverses sommes. 3. Ayant été élu en juin 2013 délégué du personnel et désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a présenté d'autres demandes au titre d'une discrimination…