Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 879
Dernière décision affichée13 novembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 879 décisions
1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.322

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 9 du code civil, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d'une part que l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu'il est en droit d'en refuser l'accès, d'autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l'employeur qui n'a pas exercé le recours prévu par l'article L.

1455

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 12 novembre 2025, 22/06995

Cour d'appel

Par procès-verbal du 23 août 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départition du 1er février 2022. Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur, a : - s'est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne pour statuer sur la demande de dommages et intérêts relative à l'obligation de sécurité de la société anonyme Keolis Lyon dans le cadre de l'accident du travail du 11 février 2003 et sur celui du 14 septembre 2010 ; - déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts formulées par M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1456

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 novembre 2025, 25/00544

Cour d'appel

[L] [T] son impossibilité de reclassement. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 06 juillet 2023, l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par acte du 14 octobre 2024, M. [L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de faire reconnaître un manquement à l'obligation de sécurité et au paiement de diverses indemnités.

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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1457

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

Dommages-intérêts au titre du travail dissimulé : 15.000,00 € - Dommages-intérêts pour licenciement illégitime et abusif : 50.000,00 € - Indemnité compensatrice de préavis : 7.611,00 € - Incidence congés payés y afférent : 761,10 € - Indemnité légale de licenciement : 5.496,00 € - Solde indemnité de congés payés : 1.335,78 € - Dommages-intérêts violation répétée d'une obligation de sécurité de résultat: 10.000,00 euros Condamner l'employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à : - Délivrer l'intégralité des documents de rupture conforme ; - Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement. Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte. Rendre opposable aux organes de la procédure et au CGEA le jugement à intervenir.

Montant détecté : 3 627 €Licenciement+14
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1458

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 novembre 2025, 23/00409

Cour d'appel

Débouter la SA Vitalaire de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2023, la société Vitalaire demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 6 janvier 2023 en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre : d'un manquement à l'obligation de sécurité, du complément de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Vitalaire à verser à Mme [W], - la somme de 721,35 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 72,13 euros brut d'indemnité de congés payés afférente, -…

Montant détecté : 62 €Licenciement+15
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1459

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826

Cour d'appel

Le 19 avril 2021, s'estimant fondée à réclamer diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 6 juillet 2023, a condamné l'EPIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BÉZIERS MÉDITERRANÉE à lui payer : - la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; - la somme de 5 683,70€ à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 juillet 2023, l'EPIC OPH [Localité 2] a interjeté appel.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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1460

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619

Cour d'appel

Attendu qu'ainsi, l'employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par la salariée n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que le harcèlement moral invoqué est donc caractérisé ; Attendu, de même, que l'obligation de prévention du harcèlement moral et l'interdiction d'un harcèlement sont distinctes et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité du fait du harcèlement dont a été victime la salariée ; Attendu qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de cour et du préjudice subi par [D] [R], il y a lieu de lui allouer la somme de 15 000€ titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l'existence du harcèlement et de l'absence de prévention par l'employeur des faits de…

Montant détecté : 63 645 €Licenciement+14
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1461

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 novembre 2025, 22/03378

Cour d'appel

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.(...) Ainsi, il y a lieu de condamner la société ABC Sécurité au remboursement des allocations de France Travail versées à Mme [H] dans la limite de six mois d'indemnité. Sur l'indemnité pour licenciement vexatoire Mme [H] soutient qu'au regard, d'une part, de manquement à son obligation de sécurité et des conséquences psychologiques justifiées par le certificat médical du docteur [Z], la société lui a causé un préjudice.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+9
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1462

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

[T] est dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement - obtenir : - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net de CSG/CRDS): 23 300,00 € Net - Indemnité de préavis : 6 991,14 € Brut - Congés payés sur préavis : 699,11 € Brut En tout état de cause - Dire et juger que la société Gascogne Sacs a manqué à son obligation de sécurité dans l'exécution du contrat de travail de M.

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+18
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1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-17.072

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mai 2024), M. [R] [F] a été engagé, en qualité de stagiaire chef de rayon, à compter du 3 mai 1993 par la société Auchan hypermarché. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin. 2. Licencié pour cause réelle et sérieuse le 17 décembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale, à titre principal, pour obtenir la nullité de son licenciement, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre des faits de harcèlement moral dont il a été victime et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de

1464

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 4 novembre 2025, 23/02901

Cour d'appel

DEBOUTER L'EHPAD [Localité 10] - Groupe SOS Seniors de l'ensemble de ses demandes & 'ns & conclusions. ANNULER le licenciement de Mme [X] en date du 30 juin 2020, sur le fondement des articles L 1152-1 et suivants du code du travail relatif au harcèlement moral, ensemble l'article L 4121-1 et suivants du code du travail relatif au manquement de l'employeur son obligation de securité. En toute hypothèse, et en présence d'un licenciement pour inaptitude trouvant sa cause dans les manquements de l'employeur a ses obligations, en application de l'article L 1235-1 du code du travail, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 10 050 €Licenciement+20
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