Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 879
Dernière décision affichée31 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 879 décisions
1465

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/15027

Cour d'appel

du présent arrêt, comporte en objet la mention de 'licenciement pour faute sérieuse' alors que le premier grief invoqué consiste dans la répétition de ses absences pour maladie, de sorte que l'intitulé de l'objet de la lettre de licenciement laisse supposer que la désorganisation de l'entreprise par les absences répétées du salarié est considérée par l'employeur comme étant disciplinairement répréhensible. En outre, il est reproché au salarié de s'absenter sans prévenir ni de son départ, ni de la date envisagée de son retour, de manière systématique, et d'être à nouveau en arrêt maladie le 1er octobre 2018, malgré l'entretien du 28 septembre précédent au cours duquel l'employeur lui avait expliqué les difficultés que ses absences généraient, de sorte

Montant détecté : 24 500 €Licenciement+15
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1466

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03644

Cour d'appel

Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, Monsieur [J] demande à la cour de réformer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes, et statuant à nouveau, de : - Constater l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [J] ; - Constater que cette inaptitude est directement liée à la dégradation de ses conditions de travail, constitutives de harcèlement et/ou de manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et, en conséquence, déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'association Les Fogieres à lui verser les sommes suivantes : * 3.852,34 euros au titre de l'indemnité équivalente au préavis ; * 1.410 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; * 15.400 euros à titre de dommages et intérêts pour…

Montant détecté : 14 967 €Licenciement+13
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1467

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 octobre 2025, 22/04446

Cour d'appel

Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement est nul, - condamné la société 5RONE au paiement des sommes suivantes : * 14 681,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral, * 1 500 euros au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, - condamné la société 5RONE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société 5RONE a interjeté appel le 09 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée le 07 mai 2025.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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1468

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2025, 23/02525

Cour d'appel

voir juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul pour harcèlement moral, sexuel et violences physiques, - voir condamner la société Déclic'Solutions au paiement des sommes suivantes : * 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, * 13 710 euros à titre de rappel de salaires et 1 371 euros au titre des congés payés afférents, * 2 742 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 27 mars 2017, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. 7.

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+11
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1469

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 24 octobre 2025, 24/01046

Cour d'appel

Mme [Y] [N] demande': - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, - de condamner la société SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL à lui payer': - 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - 3600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 6 700 €Licenciement+8
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1470

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 24 octobre 2025, 24/01566

Cour d'appel

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [J], - condamné la société [I] Bruniau [L] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes : - 50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 40 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 30 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 9 445 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 945,50 euros au titre des congés payés y afférents, - 17 840 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R.

Montant détecté : 40 375 €Licenciement+14
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1471

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2025, 23/01186

Cour d'appel

3 573,32 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, Sur le rappel d'indemnité de préavis : A titre principal, - 5 405,37 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis doublé et limité à 3 mois (1 801,79 euros x 3 mois), le licenciement pour inaptitude de M.

Montant détecté : 8 776 €Licenciement+14
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1472

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 21 octobre 2025, 23/00271

Cour d'appel

La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 février 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 02 septembre 2025. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS I. Sur le licenciement A. Sur Le manquement à l'obligation de sécurité Madame [Y] [J] considère que son employeur a manqué à son obligation sécurité dans l'organisation de ses missions et que c'est la dégradation de ses conditions de travail qui a provoqué l'apparition d'un syndrome post traumatique et d'un syndrome anxio dépressif entraînant son inaptitude de sorte que le licenciement prononcé de ce chef est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 59 260 €Licenciement+13
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1473

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 octobre 2025, 22/05582

Cour d'appel

outils professionnels le 24 décembre 2021. Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de payer l'intégralité du salaire convenu dès le deuxième mois de la relation de travail, ce qui justifie la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié. Au surplus, bien que la charge de la preuve pèse sur l'employeur en matière d'obligation de sécurité, celui-ci n'apporte aucun élément susceptible de contredire le salarié s'agissant de l'absence de toute visite au service de médecine du travail. De même, le salarié produit aux débats des captures d'écran issues de WhatsApp qui établissent que l'employeur a, le 16 janvier 2022, traité le salarié de «'petit voleur de poule'», sans toutefois qu'il soit prouvé que ces propos auraient pu être lus par la clientèle.

Montant détecté : 3 633 €Licenciement+13
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1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.912

Cour de cassation

Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention des risques professionnels et de limiter à 3 000 euros la somme allouée au syndicat à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, alors « que l'employeur tenu à une obligation de sécurité dont il lui appartient d'assurer l'effectivité doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; que lorsqu'un salarié reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour le protéger, il appartient au juge de rechercher si l'employeur a pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité du salarié ; qu'en retenant, pour…

Salaire / rémunérationCassation+4
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1475

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Cour d'appel

social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur les demandes relatives au harcèlement moral. Toutefois, si relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail. En conséquence, l'action en contestation du licenciement, que ce soit nullité ou absence de cause réelle et sérieuse, et les demandes d'indemnisations subséquentes liées uniquement à la rupture du contrat de travail, sont recevables, peu importe le jugement du 28 février 2022.

Montant détecté : 18 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 octobre 2025, 24/02766

Cour d'appel

Suivant lettre du 7 décembre 2021, Monsieur [I] [O] était licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2022, Monsieur [I] [O] faisait convoquer la société SPIE INDUSTRIE à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins, à titre principal, de voir juger que son inaptitude était consécutive à un manquement de son employeur au respect de son obligation de sécurité, de voir, en conséquence, juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle sérieuse et d'obtenir condamnation de la société SPIE INDUSTRIE à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une somme au titre de l'indemnité de préavis, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 2 373 €Licenciement+10
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