Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée14 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1465

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024, 22/03998

Cour d'appel

Le 12 mars 2020, la société WSP France a adressé à la salariée une convocation à entretien préalable à licenciement fixé au 30 mars 2020. Par courrier recommandé en date du 2 Avril 2020, Madame [R] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 novembre 2020 afin de faire condamner la société WSP France pour harcèlement moral, discrimination, exécution déloyale du contrat, manquement à l'obligation de sécurité et obtenir la nullité de son licenciement. A titre subsidiaire, la salariée sollicitait du conseil de prud'hommes que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 888 €Licenciement+15
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1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-16.188

Cour de cassation

8. En statuant ainsi, sans caractériser la participation du salarié « responsable central qualité des chaînes d'assemblage » à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que, par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le quatrième moyen, les motifs de l'arrêt qui ont conduit la cour d'appel à juger que le salarié ne démontrait pas l'atteinte à l'obligation de sécurité seront annulés par application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10.

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-12.912

Cour de cassation

Le 2 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que son licenciement était nul ou, subsidiairement, qu'il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et que lui soient allouées différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'au titre des bonus 2016 et 2017 et des congés payés afférents. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.809

Cour de cassation

ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°/ que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur la demande de réparation d'un préjudice causé par le harcèlement moral subi en dehors de toute prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la faute inexcusable de l'employeur correspond au manquement de ce dernier à son obligation de sécurité révélé à l'occasion d'un accident du travail ou une maladie professionnelle ; qu'en disant la juridiction prud'homale incompétente aux motifs adoptés que la salariée sollicitait la caractérisation de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur quand celle-ci demandait l'indemnisation du préjudice constitué par le harcèlement moral subi pendant une période non couverte par la prise en charge de son accident du…

1469

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 novembre 2024, 23/00348

Cour d'appel

[B] [K] a été promu au poste de chef opérateur le 14 novembre 2017 ; il a été victime d'un accident du travail le 18 mars 2021 ; le 28 juillet 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et la société Valeaurhin l'a licencié par lettre du 20 août 2021. M. [B] [K] a contesté ce licenciement en soutenant que son inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a débouté M. [B] [K] de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que la société Valeaurhin n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que la blessure subie par M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1470

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 novembre 2024, 22/02523

Cour d'appel

; que dès lors que l'inaptitude est en lien avec le harcèlement moral, la rupture de son contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour vient d'écarter les agissements de harcèlement moral commis par l'employeur à l'encontre de la salariée, qui n'invoque pas en l'espèce de manquement de l'association IFRASS à son obligation de sécurité. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude et a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les autres demandes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [M] [U] aux dépens de première instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-17.335

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevables, alors qu'elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande, présentée devant la juridiction prud'homale, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par le salarié…

1472

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 21/04309

Cour d'appel

Il est vrai, comme le relève l'employeur que, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Cependant, en l'espèce, aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'a été reconnu par l'assurance maladie risques professionnels, Mme [Z] [V] ne demandant pas de statuer sur l'indemnisation de dommages qui en résulteraient mais sollicite le paiement des indemnités compensatrice et spéciale de licenciement prévues par l'article L.

Condamnation : 8 214 €Licenciement+13
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1473

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

En conséquence, les représentants du personnel ont été régulièrement convoqués et consultés en ayant disposé d'éléments suffisants pour rendre leur décision en toute connaissance de cause, les prescriptions de l'article L. 1226-10 du code du travail sur ce point ont été respectées et c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [M] [E] de sa demande. Le jugement entrepris sera donc confirmé. - Sur la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur à l'origine de l'inaptitude Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1474

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202

Cour d'appel

le comportement à l'égard d'une salariée de l'entreprise, Mme [F], qui a dénoncé des faits de harcèlement moral imputés à Mme [O] et à une autre salariée, Mme [X]. Lors d'un entretien Mme [F] a fait part d'un dénigrement continu de son travail et de son apprence physique, d'une surveillance de son activité, d'un contrôle de ses temps de pause et de jugements sur ses tenues. L'employeur a indiqué qu'en raison de son obligation de sécurité envers ses salariés il ne pouvait tolérer des actes de harcèlement moral au sein de son entreprise. Mme [O] conteste les faits indiqués dans la lettre de licenciement et fait valoir qu'aucune enquête n'a été réalisée par l'employeur. La carence de Mme [O] quant au suivi des titres de séjours des salariés ne résulte d'aucune des pièces versée aux débats.

Condamnation : 2 492 €Licenciement+14
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1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-12.152

Cour de cassation

du 10 juillet 2013. 4. Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 26 décembre 2013 et licencié pour faute grave le 23 janvier 2014. 5. Au dernier état de ses demandes le salarié a sollicité la nullité de son licenciement et la condamnation de la société à lui verser diverses sommes, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de rappels de salaire pour paiement de journées de grève et pour jours de récupération non pris, ainsi que pour discrimination salariale, de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement, ainsi que la production par la société de l'ensemble des bulletins de salaire des chefs de table et sous-chefs de table employés par le casino sur la période de 2007 à 2014.

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