Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-14.912
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 15 mars 2018, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de rémunération versée au salarié, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 4 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil.
- Solution: REJETTE le pourvoi incident.
- Réponse: Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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- Portée: Le 21 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de cette sanction, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 1er mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Conclusion : la Cour: REJETTE le pourvoi incident.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de cette sanction, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 1er…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 965 F-D Pourvoi n° E 24-14.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 1°/ M. [B] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat Solidaires groupe RATP, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 24-14.912 contre l'arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant à l'établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
L'établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.
Le défendeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et du syndicat Solidaires groupe RATP, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024) et les productions, M. [S] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 29 août 2000 en qualité d'animateur agent mobile.
Il est devenu conducteur à partir du mois d'avril 2006. 2.
Depuis 2003, il est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel. 3.
Le 19 février 2009, il a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement pour une durée cinq jours. 4.
Le 21 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de cette sanction, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 1er mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris. 5.
Le 15 mars 2018, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de rémunération versée au salarié, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 4 août 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil. 6.
Par ordonnance du 15 juin 2021, les appels formés contre les deux jugements ont été joints sous le . 7.
En cause d'appel, le salarié a formé des demandes nouvelles tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques professionnels. 8.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.912
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00965
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2024) et les productions, M. [S] a été engagé par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (la RATP) le 29 août 2000 en qualité d'animateur agent mobile. Il est devenu conducteur à partir du mois d'avril 2006. 2. Depuis 2003, il est titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel. 3. Le 19 février 2009, il a fait l'objet d'une mise en disponibilité d'office sans traitement pour une durée cinq jours. 4. Le 21 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de cette sanction, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 1er mars 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris. 5. Le 15 mars 2018, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de remboursement de rémunération versée au salarié, ayant donné lieu à un jugement prononcé le 4 août…