Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 879
Dernière décision affichée9 octobre 2025
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Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 879 décisions
1477

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

La société Zentiva France a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2023. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Zentiva France demande à la cour de : - confirmer le jugement du 9 juin 2023 en qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé et du manquement à l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de salaire antérieures au 12 mai 2018, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts exclusifs de la société Zentiva France, jugé que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, fixé le salaire moyen mensuel de Mme [W] à la somme de 8…

Montant détecté : 171 049 €Licenciement+21
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1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.501

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil

1479

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2025, 23/01807

Cour d'appel

sur le site de [Localité 5] ; à compter du 13 novembre 2018, M. [L] [E] a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail et, suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 31 mars 2021, la société Heppner l'a licencié pour ce motif, par lettre du 6 mai 2021. M. [L] [E] a contesté ce licenciement et reproché à la société Heppner un manquement à son obligation de sécurité, en soutenant que ce manquement était à l'origine d'un accident du travail survenu le 12 octobre 2018 et dont les conséquences avaient provoqué son inaptitude au poste de travail. Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Colmar, après s'être déclaré compétent, a condamné la société Heppner à payer à M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+8
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1480

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 octobre 2025, 25/00444

Cour d'appel

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la RATP a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de : - INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 23 octobre 2024 en ce qu'il a débouté la RATP de l'ensemble de ses demandes et en particulier, * de la demande tendant à faire reconnaître l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale à se prononcer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité tendant à l'indemnisation des suites de l'accident du travail du 18 janvier 2017 au profit du juge du droit de la sécurité sociale ; * de la demande tendant à faire reconnaître la prescription de la demande de dommages- intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; En conséquence, - JUGER l'incompétence matérielle de la…

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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1481

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514

Cour d'appel

Dit que la Société CARREFOUR n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [N] [U], Condamné la Société CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : - 10.000 € (dix-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. - 30.000 € (trente-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Montant détecté : 11 000 €Licenciement+10
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1482

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

La Sa [1], qui gère des domaines skiables, comprend plus de 10 salariés. M. [N] [R] a été embauché en qualité de conducteur de télésiège à compter du 20 décembre 1993 par la Sa [1] en contrat à durée déterminée saisonnier. Il a ensuite été recruté chaque année pendant 28 ans en contrat saisonnier. A compter de 2016, il a également été embauché en contrat à durée déterminée durant l'été en qualité d'ouvrier d'entretien et montage. Par courrier du 9 mars 2022, M. [N] [R] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 mars 2022, M. [N] [R] a été licencié pour faute grave. M. [N] [R] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville en date du 28 mars 2023 (courrier envoyé le 24 mars 2023)

Montant détecté : 6 311 €Licenciement+15
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1483

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu le 29 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu la nullité du licenciement, - CONFIRMER le jugement rendu le 29 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, - INFIRMER le jugement entrepris quant au quantum retenu et en conséquence, - CONDAMNER la société Ginger au paiement de la somme de 31.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - CONDAMNER la société Ginger au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de…

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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1484

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

pas donné suite, soulignant qu'étant associé minoritaire il était légitime à proposer des solutions. Il ajoute que faute de réponse, et en raison des complications de santé du gérant et de la crise sanitaire, il a dû intervenir sur des mesures d'urgence comme la mise en activité partielle ou la suspension des loyers mais que l'employeur, pourtant tenu d'une obligation de sécurité, n'a pas mis en place les règles de sécurité nécessaires. Il relève qu'un administrateur provisoire de la société a dû être nommé. Il ajoute que sa rémunération a été modifiée sans avenant et dans l'attente d'une meilleure situation financière de la société.

Montant détecté : 20 421 €Licenciement+16
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1485

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811

Cour d'appel

, et que certains préjudices comme celui attaché au fait de bénéficier d'une sécurité de l'emploi sont déjà pris en compte au titre des indemnisations fixées pour requalification des contrats de mission ou pour perte de l'emploi. En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement est confirmé. 2) Sur la demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité : Mme [H] demande à la cour de fixer au passif de la société [5] une créance indemnitaire de 3.000 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité faisant notamment valoir que les travailleurs intérimaires n'ont jamais été pris en compte dans les dispositifs de prévention.

Montant détecté : 39 921 €Licenciement+19
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1486

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00026

Cour d'appel

L'existence des éléments de fait invoqués à l'appui des demandes du salarié pour harcèlement n'étant pas démontrée, Madame [R] sera déboutée de ses demandes afférentes, soit de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé. Sur la demande de résiliation pour manquement à l'obligation de sécurité L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1487

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 septembre 2025, 21/13691

Cour d'appel

salarial. 5. Par jugement du 2 septembre 2021 notifié aux parties le 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué : - dit le licenciement pour inaptitude fondé ; - dit que la SAS [G] [Localité 4] n'a pas manqué à son obligation de reclassement ; - dit que la SAS [G] [Localité 4] n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - condamne la SAS [G] [Localité 4] à payer à M. [B] [M] les sommes suivantes : - 1 327,19 euros au titre de rappel de salaire ; - 132,72 euros au titre de congés payés y afférents ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. [B] [M] du surplus de ses demandes ; - rappelle l'exécution provisoire ; - met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse. 6.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+11
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1488

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377

Cour d'appel

Dès lors, les seuls éléments établissant la dégradation des conditions de travail et l'atteinte psychologique du salarié sont les multiples alertes qu'il a adressées à son employeur lui faisant part de sa souffrance. Au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes s'agissant du quantum alloué qui sera réduit à la somme de 1 500 euros. Sur la violation de l'obligation de sécurité : Moyens des parties : La Sarl Cogerest conteste avoir violé l'obligation de sécurité en reprenant les mêmes arguments que s'agissant du harcèlement moral. M.

Montant détecté : 30 482 €Licenciement+14
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