Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée9 octobre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1489

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2024, 21/06714

Cour d'appel

le 31 décembre 2018 et de la fin de l'obligation de non débauchage et de non embauchage le 31 décembre 2018, conformément à l'acte de cession du 15 septembre 2015. La cour observe que le salarié ne forme aucune demande relative à l'exécution du contrat de travail telle qu'une demande de dommages-intérêts pour un harcèlement moral ou un manquement à l'obligation de sécurité et qu'ainsi, dans l'hypothèse où le licenciement serait reconnu soit non fondé soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, ces éléments pourraient être pris en compte dans l'examen de la demande de dommages intérêts pour rupture brutale et vexatoire.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+15
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1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.811

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral et de sa demande en réintégration ainsi que de ses demandes en condamnation de la société à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison des actes de harcèlement moral et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et de débouter la fédération de sa demande de condamnation de la société à lui payer une certaine somme au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que, aux termes de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits…

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-16.271

Cour de cassation

salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 novembre 2015. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite en vertu de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « qu'il résulte de l'article 455 du code de procédure civile que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et que l'action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit, en vertu de la combinaison des articles 2244 du code civil et L.

1493

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-15.076

Cour de cassation

; que l'exposante faisait valoir que tant que la CNITAT n'avait pas déterminé son taux d'IPP, le TASS ne pouvait se prononcer sur la rente définitive en lien avec la demande de reconnaissance de la faute intentionnelle de l'employeur ; qu'elle ajoutait que tant que la CNITAT n'avait pas rendu sa décision concernant la rente définitive, elle ne pouvait chiffrer les dommages-intérêts à réclamer devant le conseil de prud'hommes pour perte de chance et violation de l'obligation de sécurité, ce dont il résultait que les trois procédures étaient intrinsèquement liées entre elles ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existait aucun lien de dépendance direct et nécessaire entre l'instance prud'homale en contestation du licenciement et la procédure en fixation du taux d'incapacité, la première tendant à réparer les…

1494

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 octobre 2024, 22/01515

Cour d'appel

saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau au fond aux fins d'obtenir notamment l'annulation de son licenciement et ainsi que sa réintégration au sein de la société et faire condamner la société NXP à lui verser des sommes au titre de salaires, de l'intéressement, de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire, de violation de l'obligation de l'obligation de sécurité. A titre subsidiaire, M.[E] sollicitait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement et entrave à la liberté syndicale.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+7
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1495

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 3 octobre 2024, 22/02499

Cour d'appel

Par décision du 06 janvier 2020, l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement. La société BK Systèmes lui a donc notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 09 janvier 2020. Par requête du 28 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, aux fins de voir dire qu'il a été victime de harcèlement moral et discrimination, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, que le licenciement est nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts outre les indemnités afférentes à la rupture. Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a : Dit et jugé que M.

Condamnation : 50 000 €Licenciement+18
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1496

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 2 octobre 2024, 21/03657

Cour d'appel

Le 7 juin 2019, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée. Le 12 juin 2019, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Le 16 juin 2021, Mme [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Condamner la SAS Atlantic Ovo à lui verser : - 70.763,76 € de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Exécution provisoire du jugement à intervenir, ' Condamner la SAS Atlantic Ovo aux entiers dépens.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
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1497

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 octobre 2024, 21/09381

Cour d'appel

emploi approprié à vos capacités parmi les emplois disponibles (') ». Par acte du 25 octobre 2019, M. [P] a assigné l'association Transitions pro IDF devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, à titre principal, constater le harcèlement et dire et juger le licenciement nul, et à titre subsidiaire, constater le manquement à l'obligation de sécurité de résultat et à l'obligation de reclassement, et ainsi dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner son employeur condamné à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Condamnation : 108 605 €Licenciement+15
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1498

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 27 septembre 2024, 22/01238

Cour d'appel

d'une situation de harcèlement moral. Au final, il n'est pas établi que Madame [J] a subi une situation de harcèlement moral dans sa relation d'emploi avec Madame [W]. Partant, le moyen retenu par Madame [J] pour soutenir que son licenciement était en réalité causé, non pas par une inaptitude médicale, mais par un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité et à son obligation de prévenir et de s'abstenir de tout harcèlement moral ne pourra prospérer. Il s'ensuit que le licenciement de Madame [J] fondé sur une inaptitude et une impossibilité de reclassement est justifié. C'est à raison que le conseil de prud'hommes l'a débouté des ses demandes en paiement fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1499

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 septembre 2024, 23/00583

Cour d'appel

Par conséquent nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est avéré impossible». Par requête reçue le 23 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de faire constater les manquements de son employeur à son obligation de sécurité, l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1500

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024, 21/06346

Cour d'appel

, comme un emploi de gardienne ou de standardiste. Le 23 mai 2017, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 21 août 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Commerce, pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que pour perte d'employabilité et absence d'évolution professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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