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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-20.559

Date
13/11/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-20.559
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon les arrêts attaqués (Nancy, 30 mai 2024) et les productions, Mme [X] et deux autres salariés ont été engagés par la société Baccarat (la société) entre 1979 et 1990.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
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  • Portée: Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
  • Portée: Lorsque l'exposition à l'amiante s'est poursuivie après la période visée par l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, et qu'une exposition à d'autres produits CMR est révélée, le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baccarat et la condamne à payer à Mme [X], MM. [T] et [F] la somme globale de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé ont interjeté appel le 2 juillet 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1033 FS-B Pourvois n° T 24-20.559 X 24-20.563 Z 24-20.588 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société Baccarat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 24-20.559, X 24-20.563 et Z 24-20.588 contre trois arrêts rendus le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Baccarat, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], de MM. [F] et [T], et l'avis de M.

Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Lacquemant, Palle, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.

Chiron.

Leperchey, conseillers référendaires, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° T 24-20.559, X 24-20.563 et Z 24-20.588 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Nancy, 30 mai 2024) et les productions, Mme [X] et deux autres salariés ont été engagés par la société Baccarat (la société) entre 1979 et 1990. 3.

La société a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 3 décembre 2013, publié le 17 janvier 2014, pour la période comprise entre 1949 et 1996. 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
24-20.559
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01033
Résumé source

Lorsque l'exposition à l'amiante s'est poursuivie après la période visée par l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, et qu'une exposition à d'autres produits CMR est révélée, le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin