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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.409

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2025
Numéro d'affaire
24-19.409
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01071

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 19 novembre 2025 Cassation partielle M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1071 F-D Pourvoi n° T 24-19.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025 L'Institut supérieur de gestion (ISG), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-19.409 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à France travail [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Institut supérieur de gestion, de Me Ridoux, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Fait et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2024), M. [J] a été engagé en qualité d'enseignant en statistiques et probabilités par l'association Institut supérieur de gestion (ISG) le 5 octobre 2009, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, puis d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter d'octobre 2011. 2.

Licencié pour motif économique le 24 octobre 2019 et sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de son exécution et de sa rupture.

Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, ainsi qu'en application de l'article L. 1235-13 du code du travail et de le condamner à rembourser à France travail les indemnités chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, alors « que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'il lui appartient d'examiner, au vu des moyens d'appel et des pièces produites pour les appuyer, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement déféré et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement économique, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, a retenu que "l'association ISG non comparante, n'établit pas le motif économique du licenciement, ni une recherche sérieuse et loyale de reclassement du salarié" ; qu'en statuant de la sorte sans examiner, à la lumière de la lettre de licenciement, les motifs du jugement infirmé qui, ayant préalablement constaté qu'il "a été licencié pour motif économique du fait d'une réorganisation de l'école ce qu'il ne conteste pas", avait énoncé "qu'en juin 2018, la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion dépendant du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a émis de sérieux doutes sur la capacité de l'association à respecter ses engagements à maintenir une sélectivité à l'entrée du programme grande école et à garantir la qualité de son programme.

Le conseil constate également une baisse des effectifs des élèves passant de 2016/2017 pour 215 élèves à 2018/2019 à 115 élèves et que l'association n'a plus que quatre classes préparatoires commerciales et qu'elle a supprimé la prépa ISG et a défini une nouvelle organisation pédagogique de cursus sur cinq années ; que l'enseignement statistiques/probabilités a disparu des programmes de cours de l'association" pour conclure, au visa "de l'article L. 1233.3 du code du travail, [...] que les trois critères définis sont remplis", la cour d'appel a violé les articles 472 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 5.

Il résulte du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.