Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 226
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 226 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03878

Cour d'appel

[L] [Q] a été engagé le 16 août 2021 par l'association [1], selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de deux mois. Il exerçait les fonctions de surveillant de nuit avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 620,19€. Le 21 août 2021, il a été victime d'un accident de travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre. Il a repris son travail du 22 au 25 février 2022, date à laquelle il a de nouveau été placé en arrêt de travail. Le 1er août 2022, à l'issue de son arrêt de travail, le salarié a été déclaré apte à la reprise du travail, sans réserve, par le médecin du travail. Le 5 août 2022, l'employeur lui a notifié la rupture de sa période d'essai, avec effet au 2 septembre 2022 au regard de la période de congés payés dont il bénéficiait.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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74

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02244

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 13 février 1995, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS [1], a recruté [B] [N] en qualité d'employée de rayon. À la suite de plusieurs contrats à durée déterminée, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par avenant du 4 mars 1998. Dans le dernier état de la relation, [B] [N] exerçait la fonction d'adjointe au directeur du magasin GEMO du CRES au statut cadre moyennant une rémunération brute mensuelle de 1217,88 euros. La fonction de directeur de magasin était exercée par son compagnon [D] [V]. [B] [N] a été reconnue travailleuse handicapée le 28 avril 2014.

Montant détecté : 15 261 €Licenciement+12
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75

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03927

Cour d'appel

[U] [Y] a été engagée par la SARL [1] à compter du 15 janvier 2013. Le 11 janvier 2018, elle a été promue en qualité de référente clients, avec une rémunération mensuelle brute de 2 010,52€, puis le 1er juin 2023, en qualité de responsable de secteur, avec en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1900,43€. Le 17 février 2020, elle a été élue membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE). Le 15 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 3 octobre 2021. Par lettre du 5 octobre 2021, l'employeur l'a informée que son contrat de travail était suspendu à compter du 4 octobre 2021, au motif que, faute de présenter un justificatif de vaccination ou un certificat de contre-indication médicale,

Montant détecté : 51 360 €Licenciement+13
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76

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03369

Cour d'appel

Par requête enregistrée le 3 décembre 2020, soutenant que la prime d'objectif de l'année 2020 lui était due, que son licenciement était nul, qu'il avait été annoncé avant l'enclenchement de la procédure et qu'elle avait perdu des droits «'à pôle emploi'», la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Par la suite, elle a abandonné sa demande au titre de la nullité du licenciement, sollicitant que celui-ci soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 49 917 €Licenciement+15
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77

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/04820

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2015, la Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud a recruté [I] [S] en qualité de conducteur de bus en période scolaire en qualité de conducteur coordinateur à temps complet puis, depuis le 20 octobre 2020, en qualité de régulateur. Le 6 décembre 2023, [I] [S] était élu au CSE. Par lettre du 21 janvier 2025, la Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud a écrit à [I] [S] pour l'informer de l'harmonisation de l'organisation du travail entre le département de l'Aude et celui des Pyrénées orientales. L'employeur précisait que « nous vous adressons en attache votre fiche de poste actualisée pour signature étant précisé que vos fonctions ainsi que votre statut et coefficient hiérarchique restent toutefois inchangés (').

Montant détecté : 250 €Licenciement+8
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78

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03941

Cour d'appel

Le 1er novembre 2021, [E] [V] a signé avec la SAS [1] un contrat de sous-traitance pour exercer les fonctions de technicien fibre optique. Le 26 juillet 2022, il a signé une « attestation sur l'honneur » ayant notamment pour objet de « mettre fin définitivement à l'ensemble des relations contractuelles entre la société [1] et Monsieur [E] [V] ». Le 23 mars 2023, estimant avoir été lié à la SAS [1] par un contrat de travail et avoir été licencié verbalement, [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 juillet 2024, a dit irrecevables ses demandes et les a rejetées. Le 25 juillet 2024, [E] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 septembre 2024,

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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79

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03367

Cour d'appel

A compter du 1er janvier 2011, M. [G] [K] a travaillé au profit de la société [1] en qualité d'opérateur technique, puis au dernier état, en qualité d'opérateur technique, groupe III prévu par la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement, moyennant un salaire mensuel brut de 1'995,63 euros. Le 7 juin 2012, le salarié a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, et a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu'au 11 avril 2013. Son état a été reconnu comme consolidé à la date du 13 juin 2013 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Le 8 octobre 2012,

Montant détecté : 3 991 €Licenciement+18
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80

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03940

Cour d'appel

Le 1er septembre 2021, [X] [I] a signé avec la SAS [1] un contrat de sous-traitance pour exercer les fonctions de technicien fibre optique. Le 26 juillet 2022, il a signé une « attestation sur l'honneur » ayant notamment pour objet de « mettre fin définitivement à l'ensemble des relations contractuelles entre la société [1] et Monsieur [X] [I] ». Le 6 mars 2023, estimant avoir été lié à la SAS [1] par un contrat de travail et avoir été licencié verbalement, [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 4 juillet 2024, a dit irrecevables ses demandes et l'en a débouté. Le 25 juillet 2024, [X] [I] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 septembre 2024

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/06898

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de Mme [B] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS [1] à verser à Mme [B] [D] les sommes suivantes : - 49 979,24 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le bonus de l'exercice octobre 2018 à septembre 2019, - 4 997,92 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 23 782,18 euros bruts à titre de complément de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 7 mai 2020, lesdits intérêts produisant eux-même intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamné

Montant détecté : 188 662 €Licenciement+20
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82

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01583

Cour d'appel

mis les dépens à la charge de la SARL [1] ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision ; - débouté la SARL [1] de ses demandes tendant a voir : - débouter M. [M] de toutes ses demandes, - condamner M. [M] à verser à la SARL [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M [M] aux dépens. Statuant à nouveau, - dire et juger que M. [M] ne démontre ni la prétendue nullité du licenciement ni les prétendues conditions abusives et vexatoires du licenciement ; - dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave ; - dire et juger M. [M] non fondé en son appel incident et en l'intégralité de ses demandes ; - en conséquence, rejeter l'appel incident et débouter M.

Montant détecté : 29 000 €Licenciement+12
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83

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 18/06573

Cour d'appel

À titre subsidiaire sur le licenciement , - Dire et juger que la société [1] n'a commis aucun manquement en notifiant le licenciement de Monsieur [X] sur le fondement d'une autorisation administrative régulièrement délivrée et exécutoire à la date du 31 août 2018 ; - Dire et juger , en tout état de cause, que les sommes sollicitées par Monsieur [X] au titre de la nullité du licenciement reposent sur un salaire de référence calculé sur la base d'une requalification temps plein qui ne saurait prospérer, et devront être ramenées à de plus justes proportions calculées sur la base du salaire effectivement perçu, soit 1.096,91 € brut mensuel. - dire et juger que la société [1] a parfaitement respecté les obligations légales et conventionnelles lui incombant ; - dire et juger que M.

Montant détecté : 100 854 €Licenciement+19
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84

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/04925

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] [Q] par la Sas [2] le 03 mai 2019 ; - condamné en conséquence la SAS [2] à verser à M. [V] [Q] les sommes suivantes : - 304,82 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 30,48 euros brut pour les congés payés afférents, - 150,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+18
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