Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 226
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 226 décisions
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07034

Cour d'appel

du jugement de sorte que les premiers juges n'ont pas statué ultra-petita en annulant les sanctions disciplinaires de M. [N]. Concernant la sanction notifiée le 19 octobre 2020 après un entretien le 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a retenu que : 'Lors de la première sanction, l'employeur reproche le défaut de ronde sur les mois de juillet et août 2020, découverte a posteriori lors d'un contrôle par le supérieur hiérarchique de M. [N]. Il lui est reproché particulièrement sa mauvaise compréhension des préconisations du médecin du travail, et plus, que cette omission était volontaire. Il lui est également reproché de manquer de professionnalisme, de ne pas avoir fait suivre de formation incendie à ses équipes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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86

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07019

Cour d'appel

Par requête en date du 14 mai 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur (n° RG 21/555). Le 17 mai 2021, le cabinet [3] a remis son rapport d'enquête au Comité d'Ethique. Celui-ci a été ensuite remis au directeur général le 20 mai 2021. Les conclusions figurant dans le rapport sont les suivantes : - M. [A] a régulièrement tenu des propos de nature à porter atteinte à la dignité de Mme [T] et Mme [G]. - Il a tenu des propos laissant penser qu'il envisageait de porter atteinte à la santé physique de Mme [T] et de Mme [G]. - Il a tenu des propos et a adopté un comportement, destiné à compromettre l'avenir professionnel de Mme [T] et de Mme [G].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07064

Cour d'appel

dispositions légales relatives à l'organisation du travail. L'intention de dissimulation n'étant pas démontrée, le travail dissimulé n'est pas caractérisé et la demande d'indemnité forfaitaire formulée à ce titre est rejetée, par voie de confirmation du jugement déféré. - sur les demandes au titre de la rupture : - sur la demande principale en nullité du licenciement : Mme [C] forme une demande en cause d'appel au titre de la nullité du licenciement sur le fondement de L. 1235-3-1 du code du travail. L'AGS oppose d'abord, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, le caractère irrecevable de cette prétention qui est nouvelle en appel et ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au conseil de prud'hommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01426

Cour d'appel

condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 2 145,90 euros en paiement des salaires d'avril et mai 2020 outre 214,59 euros de congés payés afférents, - 1 201,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 360,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 336,03 euros au titre des congés payés, - 14 000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement; A titre subsidiaire : - dire que son licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse; En conséquence : - condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes : - 1 201,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3 360,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 336,03 euros au titre des congés payés, - 1 001,42 euros à titre de rappel de salaire pour la période de…

Montant détecté : 21 999 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02714

Cour d'appel

juger que le licenciement notifié à M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, . débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, . condamner M. [J] à verser à l'[4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues, . le condamner également aux dépens d'instance et d'appel. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Le salarié soutient que son licenciement est entaché de nullité pour discrimination en raison de son handicap sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 5213-6 et L. 5213-6-1 du code du travail.

Montant détecté : 75 355 €Licenciement+16
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90

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02811

Cour d'appel

dû percevoir entre son éviction et le jugement, - à titre subsidiaire : requalifier la rupture de la période d'essai en licenciement nul et condamner la société [1] à verser à Mme [L] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts : - 51 750 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, - 1 308 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 17 250 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 725 euros bruts au titre des congés payés afférents, - à titre très subsidiaire : requalifier la rupture de la période d'essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [1] à verser à Mme [L] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de…

Montant détecté : 32 101 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02806

Cour d'appel

x salaire de référence) x 75 %, soit la somme de 20 906,34 euros, . condamner la société [2] de réparer le préjudice moral de M. [O] découlant des problèmes administratifs pour son inscription à Pôle Emploi par l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros, à titre subsidiaire sur le licenciement de M. [O] dans l'hypothèse où la nullité du licenciement ne serait pas reconnue par la cour, il lui est demandé de : . déclarer le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, . condamner la société [2] à verser à M. [O] une indemnité de licenciement, . reconnaître la violation par la société [2] du principe du contradictoire et par voie de conséquence son non-respect de la procédure de licenciement, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/02149

Cour d'appel

ET [X] LA PROCÉDURE M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité d'employé polyvalent , sans contrat de travail écrit, le 1er février 2020. Cette société est spécialisée dans le commerce d'alimentation générale et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé. À compter du 1er octobre 2021, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail. Par lettre du 3 novembre 2023, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : « Entré dans votre magasin le 1er février 2020, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail ce jour pour les motifs suivants : - pas de contrat de travail ;

Montant détecté : 40 473 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 24/03580

Cour d'appel

qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (formation de référé) a : . dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de Mme [Y], . dit qu'il n'y a pas lieu à réintégration, . dit qu'il n'y pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, . débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, . débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . reçu la société [3] en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en a débouté, . laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens respectifs. Par déclaration par voie électronique du 8 novembre 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementOrdonnance de référé+20
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94

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02921

Cour d'appel

[J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux d'exécution de l'arrêt à intervenir. La société [1] ayant été déclarée irrecevable à conclure en qualité d'intimée, celle-ci est réputée s'approprier les motifs du jugement, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Le salarié soutient que son licenciement est une mesure de rétorsion à l'annonce qu'il a faite auprès de son employeur de saisir la justice prud'homale, en violation d'un droit fondamental. Il en déduit que son licenciement est discriminatoire. Le jugement, dont l'intimé est réputé s'approprier les motifs, a retenu que le salarié ne présentait pas d'élément de preuve sur le fondement de l'article L.

Montant détecté : 10 986 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/00901

Cour d'appel

L'association Centre [A], aux droits de laquelle vient l'Association départementale des pupilles de l'enseignement du Rhône (ADPEP 69, ci-après l'association, ou l'employeur) gère un centre médico psycho-pédagogique réalisant une activité d'accueil ou d'accompagnement médical sans hébergement à destination des enfants. Mme [N] (ci-après la salariée) a été recrutée à temps partiel à 40 %, en qualité de pédopsychiatre, le 3 septembre 2009. La convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées est applicable à la relation contractuelle. Le 13 décembre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 35 511 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 22/05029

Cour d'appel

La société [2] (ci-après la société, ou l'employeur) exploite l'ensemble du réseau des transports en commun lyonnais. Elle applique la convention collective nationale des transports publics urbains et voyageurs. Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2011, elle a engagé M. [M] (ci-après le salarié) en qualité de conducteur-receveur. Celui-ci était affecté à la ligne C14, en poste dit " placé " avec un roulement et une ligne fixe. A compter du 18 novembre 2015, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé. Par courrier du 29 septembre 2017, le salarié a sollicité un congé individuel de formation ([3]) du 3 janvier au 15 juin 2018, que la société a accepté.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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