Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 229
Dernière décision affichée27 août 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

11 229 décisions
373

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 août 2026, 25/02186

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 novembre 1994, M. [Y] [D] a été engagé par la société [1] de [Localité 1] (la société [1]) en qualité de fraiseur. La société [1] employait plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective de la métallurgie de la Corrèze. M. [D] exerçait en dernier lieu les fonctions de métrologue, catégorie ouvrier, coefficient 190. A compter du 2 juin 2014 et jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, M. [D] a exercé son activité professionnelle à temps partiel, à raison de 75,83 heures de travail par mois (soit 17,50 heures de travail hebdomadaires). Il a été remis au salarié, le 2 décembre 2020, les documents relatifs à un contrat de sécurisation professionnelle, auquel il a adhéré à l'issue du délai de réflexion.

Montant détecté : 21 738 €Licenciement+12
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374

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 août 2026, 23/00036

Cour d'appel

Fixé le salaire de référence à la somme de 3 711,09 euros brut, Dit que l'établissement DRA a rempli ses obligations en matière de sécurité et de prévention des risques sociaux, Dit que le prétendu harcèlement moral dont Mme [Z] aurait été victime n'est pas démontré, Débouté Mme [Z] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Débouté Mme [Z] de sa demande de nullité du licenciement pour inaptitude, Débouté Mme [Z] de sa 'demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse', Condamné l'établissement DRA au paiement de la somme de 5 225 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement, Ordonné la rectification des documents de fin de contrat, à savoir le solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle emploi conformément au jugement, Débouté Mme [Z] de ses autres demandes,…

Montant détecté : 12 450 €Licenciement+19
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375

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 27 août 2026, 26/00052

Cour d'appel

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Madame [F] [X] et la SA [1] aux torts exclusifs de cette dernière à la date du 25 juillet 2025 ; DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SA [1] à payer à Madame [F] [X] les sommes de : 43.000 € au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; DIT que l'intégralité des sommes sera assortie des intérêts légaux de droit ; CONDAMNE la SA [1] aux entiers dépens de la présente instance; CONDAMNE la SA [1] à verser à Madame [F] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure…

376

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 27 août 2026, 25/02241

Cour d'appel

Le groupe [3] réalise des pièces techniques en particulier dans le domaine de l'aéronautique. Il est composé de 19 sociétés, dont 10 implantées en France et emploie environ 1 000 salariés. M. [E] [B] a été initialement engagé par la société [4] (appartenant au groupe [4] devenu groupe [3]) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 6 mai 2002 en qualité de directeur industriel de filiales du groupe, statut cadre III C coefficient 240 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 3 novembre 2005, en plus de ses missions de directeur industriel de filiales, il a été promu chef d'établissement des sociétés [5] et [6]. A partir du 1er septembre 2007, la direction du groupe lui a

Montant détecté : 91 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 25/01246

Cour d'appel

Le contrat de travail de Madame [Y] [P] [A] épouse [U], engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent d'entretien, par la société [2] à compter du 1er février 2018, a été transféré à la SARL [3] le 1er septembre 2019. Madame [U] a été élue représentante de section syndicale le 21 avril 2022. La salariée a été convoquée le 8 juin 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour lequel l'inspection du travail a donné l'autorisation par décision du 4 novembre 2022. Le licenciement de Mme [U], pour faute grave, a été prononcé le 3 décembre 2022. La décision d'autorisation de licenciement confirmée par décision du Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité le 9 août 2023, a été annulée par jugement du tribunal administratif rendu le 17 mars 2025.

LicenciementNullité du licenciement+8
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378

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 25/00086

Cour d'appel

Madame [V] [Z] a été embauchée le 17 août 2020 par la société [1] en tant que responsable de développement des ventes, statut agent de maîtrise, par contrat à durée indéterminée à temps complet. Sa rémunération comprenait une rémunération mensuelle fixe de 2.750 euros brut et une part variable de 3.000 euros annuels brut pour une durée de travail de 177,67 heures par mois. Le contrat de travail relève de la convention collective nationale du commerce de gros. Madame [Z] a été placée en arrêt de travail du 17 juin 2021 au 31 août 2021 pour un état anxio-dépressif. À son retour, le 1er septembre 2021, la salariée a été victime d'un accident du travail.

Montant détecté : 9 645 €Licenciement+15
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379

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, 24/00277

Cour d'appel

Il n'y a pas lieu en conséquence d'écarter des débats les pièces énumérées par l'appelante (pièces adverses n° 12-1, 15, 15-1, 15-2, 22 et 25) dont la valeur probante sera appréciée par la cour dans le cadre de ses motifs. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le licenciement Concernant la demande de nulité du licenciement La cour relève qu'aucun moyen n'est soutenu par Mme [Z] à l'appui de sa demande de nullité du licenciement qui ne repose sur aucune des causes énumérées par l'article L.1235-3-1 du code du travail susceptibles de justifier une telle sanction. Il convient, en conséquence, par ajout au jugement déféré, de la debouter de sa demande.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+12
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380

Cour d'appel de Basse-Terre, 7ème CH (PREMIER PDT), 26 août 2026, 26/00310

Cour d'appel

le fait qu'elle souhaite que des modifications soient apportées sur le courrier, la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, deux jeux de conclusions rédigés par Me [E], avec 41 pièces communiquées à la partie adverse, étant précisé que le second jeu de conclusions comporte de nombreuses modifications ainsi qu'une nouvelle demande de « nullité du licenciement », des échanges par mail avec le conseil de la partie adverse, des conclusions et pièces transmises par la partie adverse que Me [E] a dû étudier, des échanges par mail conséquents entre Me [E] et Madame [A], notamment en raison de modifications effectuées par Madame [A] sur les conclusions rédigées initialement par Me [E].

Montant détecté : 5 053 €Licenciement+4
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382

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/05210

Cour d'appel

Par courrier du 22 janvier 2024, l'employeur a remis au salarié une proposition de fiche de poste en vue d'un reclassement. Par courrier du 26 janvier 2024, M. [O] a écrit son employeur pour lui indiquer que le poste était incompatible avec son état de santé. Par courrier du 4 avril 2024, la société Denis plastalu a informé le salarié qu'aucun reclassement n'était possible. Par courrier du 5 avril 2024, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 18 avril 2024. Par lettre du 23 avril 2024, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 10 juillet 2024.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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383

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 26 août 2026, 25/02321

Cour d'appel

Il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Débiteur envers le salarié d'une obligation de sécurité, l'employeur supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l'article 1353, alinéa 2, du code civil. En

Montant détecté : 9 687 €Licenciement+12
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384

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03883

Cour d'appel

ordonner la capitalisation des intérêts et fixer le point de départ des intérêts à la date de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Fréjus. 9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 juin suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail : Sur la nullité du licenciement économique pour défaut de mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi : Moyens des parties : 10. La salariée soutient que son licenciement est nul en ce que l'employeur a manqué à son obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi.

Montant détecté : 30 758 €Licenciement+14
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