Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — 7ème CH (PREMIER PDT)

7ème CH (PREMIER PDT)Arrêt du 26 août 2026RG n° 26/00310

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance
Montant net identifié
5 053 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Maître [G] [E] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 1er octobre 2025 en vue d'engager une procédure de taxation d'honoraires à l'encontre de Madame [F] [A], se fondant sur des conventions d'honoraires relative à une procédure en référé et une procédure devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
  • Raisonnement: Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les diligences prévues par la convention du 10 janvier 2025 ont été réalisées, la procédure étant allée jusqu'à la décision du 14 avril 2025.
  • Montants: Une note d'honoraire du 10 janvier 2025, est versée aux débats, mentionnant les diligences telles que: « échange avec le client, calcul ARE, calcul indemnités de licenciement, requête, diligences conseil de prud'hommes », pour un total de 813,75 euros.
  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées reçues le 16 juin 2026, Maître [G] [E]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 14 DU 26 AOUT 2026

N° RG 26/00310 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D36H

Décision déférée à la cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de GUADELOUPE, en date du 26 Février 2026,

REQUERANTE :

Madame [F] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par M. [D] [A]

DEFENDEUR :

Maître [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 17 juin 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Michaël JANAS , premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Maître [G] [E] a assisté Madame [F] [A] dans le cadre d'un litige prud'hommal.

Maître [G] [E] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 1er octobre 2025 en vue d'engager une procédure de taxation d'honoraires à l'encontre de Madame [F] [A], se fondant sur des conventions d'honoraires relative à une procédure en référé et une procédure devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Par décision du 23 février 2026, le bâtonnier du même ordre a dit que Madame [F] [A] devra payer à Maître [G] [E] la somme de 2 818,07 euros au titre de ses honoraires.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2026, reçu au secrétariat de la première présidence le 16 mars 2026, Madame [F] [A], indiquant être représentée par Monsieur [D] [A], a contesté cette décision. Elle demande de :

Annuler la décision du bâtonnier,

Annuler les deux conventions d'honoraires,

Annuler l'ensemble des honoraires et de condamner l'avocate au remboursement de l'intégralité des sommes perçues dans le cadre des deux conventions d'honoraires signées par elle,

Débouter annuler toutes les demandes de l'avocate,

Condamner l'avocate à rembourser 3 236,64 euros TTC avec intérêts légaux,

Condamner l'avocate à lui verser la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts,

Aux termes de ses conclusions du 11 juin 2026 reçues le 16 juin 2026, Maître [G] [E] demande à cette juridiction de :

A titre principal,

Juger que la convention d'honoraires du 3 novembre 2023 est inopposable à Madame [F] [A], fixer ses honoraires à la somme de 7 500 euros TTC et condamner Madame [F] [A] à lui verser la somme complémentaire de 6 480,67 euros au titre du reliquat dû,

Juger que la convention d'honoraires du 10 janvier 2025 est inopposable à Madame [F] [A], fixer ses honoraires à la somme de 4 000 euros TTC et de condamner Madame [F] [A] à lui verser la somme de 2 524,06 euros au titre du reliquat dû,

Débouter Madame [F] [A] du surplus de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Débouter Madame [F] [A] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Madame [F] [A] à lui verser la somme de 1 342,13 euros TTC au titre des honoraires restants dus pour les conventions d'honoraires régularisées le 3 novembre 2023,

Condamner Madame [F] [A] à lui verser la somme de 1 463,62 euros TTC au titre du reliquat dû sur la convention d'honoraires régularisée le 10 janvier 2025,

En tout état de cause,

Condamner Madame [F] [A] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 17 juin 2026, les parties ont comparu et ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens contenus dans leurs écritures. Madame [F] [A] était représentée par son époux Monsieur [D] [A].

Madame [F] [A] soulève d'une part la nullité de la convention d'honoraires du 3 novembre 2023 en raison de son imprécision due à l'absence de périmètre de mission, de stratégie présentée, de mention des contentieux identifiés, de précision sur les diligences. Elle considère que cette convention est irrégulière et que l'avocate a manqué à son devoir d'information et de détermination contractuelle. Elle indique par ailleurs que les notes d'honoraires envoyées par Maître [E] avant qu'elle abandonne sa mission le 7 mai 2025 sont fausses et constituent une violation manifeste des obligations de transparence imposées aux avocats. Elle explique que son avocate a abandonné sa mission quelques jours avant une audience déjà prévue et sans que des diligences n'aient été accomplies. Elle indique avoir effectué plusieurs règlements à Maître [E] sans que des factures ne soient produites et sans que cela ne soit prévu par la convention d'honoraires du 3 novembre 2023, cette dernière prévoyant un forfait global de 2 500 euros.

Elle ajoute que les fautes commises par Maître [E], soit l'abandon de sa mission, lui ont causé un préjudice moral et procédural, qu'elle a été obligée de chercher un nouveau conseil. Elle indique qu'elle a subi un préjudice matériel en engageant des frais inutilement, en effectuant des démarches supplémentaires, et un préjudice lié aux manquements déontologiques.

Elle indique par ailleurs que Maître [E] a falsifié des pièces et que ce fait est susceptible de constituer une infraction.

Madame [A] soulève d'autre part la nullité de la convention d'honoraires du 10 janvier 2025. Elle considère que son consentement a été vicié du fait que la convention repose sur une erreur de la nature même de la mission et que Maître [E] a dissimulé des éléments pour faire signer une convention inadaptée. Elle indique que la procédure devait être une mission au fond et non en référé.

En réplique, s'agissant de la convention d'honoraires signée le 3 novembre 2023, Maître [E] indique qu'elle précise les diligences qui seront accomplies pour les honoraires fixés. Elle soutient que la stratégie de l'avocat ne doit pas obligatoirement figurer dans la convention d'honoraires. Elle indique avoir réalisé les diligences telles que l'étude de pièces communiquées par mail, la préparation et dépôt de la requête, les audiences de procédure, deux jeux de conclusions. Elle ajoute qu'elle n'a pas facturé les honoraires dus au titre des échanges téléphoniques avec les époux [A]. Elle explique que les diligences réalisées démontrent l'absence d'enrichissement sans cause, précisant que le peu d'enrichissement obtenu ne couvre pas l'intégralité des diligences réalisées.

Elle soutient que les notes d'honoraires communiquées à Madame [A] sont des factures, qu'elles établissent ce qui avait été précédemment communiqué par téléphone et par mail. Elle indique que ces notes d'honoraires n'ont pas été honorées, que l'attitude des époux [A] a été telle qu'elle s'est vu contrainte de suspendre sa mission.

Elle indique que Madame [A] n'a subi aucun préjudice, que Me [E] l'a informé du calendrier de procédure relatif à son affaire.

Elle conteste avoir falsifié les pièces contenues dans la procédure de Madame [A].

Elle procède au même raisonnement s'agissant de la convention d'honoraires signée le 10 janvier 2025 et indique que les diligences réalisées étaient prévues dans la convention et que les notes en délibéré postérieures à l'audience de référé ont été facturées tel qu'il est d'usage.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur les honoraires

Sur la recevabilité

Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :

Selon l'article 174, « Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ».

En vertu de l'article 175, « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.

Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.

Le délai de quatre mois prévus au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa ».

Enfin, l'article 176 prévoit que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ».

En l'espèce, la décision du bâtonnier date du 23 février 2026 et a été notifiée le 26 février 2026. En saisissant le premier président par courrier du 6 mars 2026 reçu le 16 mars 2026, le délai d'un mois a été respecté.

L'action engagée par Madame [A] est par conséquent recevable.

Sur le fond

Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La convention d'honoraires d'avocat n'est soumise à aucune forme particulière.

Sur la contestation des honoraires

L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

La convention signée le 3 novembre 2023 par Madame [A] et Me [E] concerne la procédure « requête devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ». Elle fixe un honoraire de base à la somme de 2 304,15 euros H.T soit 2 500 euros TTC. Elle énumère des diligences prévues initialement et prévoit que des nouvelles facturations pourront être faites en fonction des entretiens téléphoniques « destinés à recueillir des conseils, analyser des documents ou situations nouvelles, communiquer des informations, des réflexions ou des instructions détaillées ». Il est aussi précisé que « les jeux de conclusions complémentaires seront facturés forfaitairement à hauteur de 350 euros HT au lieu des 450 euros H.T pratiqués habituellement ».

S'agissant de la procédure en référé, une convention du 10 janvier 2025 a été signée par Me [E] et Madame [A]. Le cadre de la procédure est défini comme tel : « requête devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contestation du montant du solde tout compte versé (indemnité de licenciement) et du paiement de l'allocation retour à l'emploi », avec un honoraire de base fixé à la somme de 1 800 euros H.T soit 1 953 euros TTC. Les conditions de facturation sont les mêmes que celles figurant sur la convention du 3 novembre 2023.

En signant ces conventions, Madame [A] a pris connaissance des conditions fixées par ces dernières dans le cadre de la procédure au fond et de la procédure en référé sans qu'un élément affectant la validité des contrats n'ait été constaté.

Par conséquent, les conventions sont valides et donc opposables à chacune des parties.

Sur la fixation des honoraires

Il convient, dès lors en l'espèce, d'examiner les diligences effectuées par Me [E] dans le cadre de la procédure au fond et de la procédure en référé, au regard des conventions régulières des 3 novembre 2023 et 10 janvier 2025.

S'agissant de la procédure en référé, cette dernière s'étant terminée par une ordonnance de référé rendue le 14 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Une note d'honoraire du 10 janvier 2025, est versée aux débats, mentionnant les diligences telles que : « échange avec le client, calcul ARE, calcul indemnités de licenciement, requête, diligences conseil de prud'hommes », pour un total de 813,75 euros. Une note d'honoraires du 10 mars 2025 fixe un montant à la somme de 1 316,11 euros et une dernière du 5 juin 2025 fixe un montant de 809,70 euros incluant des honoraires de résultat à la somme de 546,27 euros.

Il est versé aux débats un projet de conclusions rédigé par Me [E], des conclusions en défense et note en délibéré rédigées par la partie adverse, que Me [E] a dû étudier, une note en délibéré rédigée par Me [E] et de nombreux échanges de mails entre les époux [A] et Me [E], relatifs à des modifications souhaitées par les clients.

Par ailleurs, il est versé à la procédure la preuve de 365 mails échangés avec Madame ET Monsieur [A].

S'agissant de la procédure au fond, Me [E] produit des notes d'honoraires, qui sont des factures établissant les diligences effectuées et le montant dû en raison de ces diligences. Il est versé aux débats une note du mois de novembre 2023, une du 8 octobre 2024, une 15 février 2024 mentionnant un acte supplémentaire, soit la « rédaction d'un courrier de mise en demeure à l'attention de Monsieur [B] [C] » pour un montant de 120 euros, et une du 30 juin 2025. Un récapitulatif des sommes versées est également produit, soit la somme de 1 019,33 euros sur un montant total de 1 940,70 euros et précise que le montant restant dû est de 1 221,37 euros.

De plus, Me [E] produit plusieurs pièces telles que :

les « pièces communiquées par Madame [A] sur procédure harcèlement », présentant un nombre conséquent de pièces jointes que Me [E] a dû analyser,

le courrier de mise en demeure adressé au Comité du tourisme des Iles de Guadeloupe, l'employeur de Madame [A], ainsi que divers échanges par mail à ce propos dans lesquels Madame [A] souligne le fait qu'elle souhaite que des modifications soient apportées sur le courrier,

la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes,

deux jeux de conclusions rédigés par Me [E], avec 41 pièces communiquées à la partie adverse, étant précisé que le second jeu de conclusions comporte de nombreuses modifications ainsi qu'une nouvelle demande de « nullité du licenciement »,

des échanges par mail avec le conseil de la partie adverse,

des conclusions et pièces transmises par la partie adverse que Me [E] a dû étudier,

des échanges par mail conséquents entre Me [E] et Madame [A], notamment en raison de modifications effectuées par Madame [A] sur les conclusions rédigées initialement par Me [E].

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les diligences prévues par la convention du 10 janvier 2025 ont été réalisées, la procédure étant allée jusqu'à la décision du 14 avril 2025. Les honoraires prévus par cette convention sont donc dus. S'agissant toutefois de la première procédure au fond, il n'est pas contesté que l'ensemble des diligences prévues par la convention n'ont pas été réalisées. Néanmoins, au regard des pièces versées, il est démontré que Me [E] a effectué un travail conséquent pour réaliser sa mission prévue par la convention d'honoraires du 3 novembre 2023. De plus, les nombreux échanges par mail versés aux débats démontrent l'implication de Me [E] dans les procédures pour lesquelles elle s'était engagée, par le biais desdites conventions, à honorer ses obligations de moyen issues de son statut de conseil.

Il convient donc de prendre en compte les diligences réalisées par Me [E] et le fait que Madame [A] ait effectué des versements aux fins de règlement des honoraires.

Ainsi, la décision rendue par le bâtonnier le 23 février 2026 sera infirmée. Il convient de fixer les honoraires à la somme de 3 553 euros et de condamner Madame [A] à régler cette somme, en deniers ou quittances.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le premier président n'est pas compétent, dans le cadre d'une procédure en contestation des honoraires, pour connaître d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle par voie d'allocation de dommages et intérêts. Il n'est donc pas possible de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à une de ses obligations.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [A] sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner Madame [A] à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions prévues par l'article 696 du code de procédure civile, Madame [A] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation des honoraires,

Déclarons le recours entrepris par Madame [F] [A] recevable,

Infirmons la décision rendue par Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, [Localité 2] et [Localité 3] le 23 février 2026,

Fixons le montant des honoraires dus par Madame [F] [A] à Maître [G] [E] à la somme de 3 553 euros,

Condamnons Madame [F] [A] à verser à Maître [G] [E] la somme de 3 553 euros en deniers ou quittances,

Condamnons Madame [F] [A] à verser à Maître [G] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [F] [A] aux dépens,

Rejetons toutes autres demandes,

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 août 2026,

Et ont signé,

Le greffier Le premier président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a992aac195da062e0f16b9f

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