Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 961
Dernière décision affichée24 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 961 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-18.483

Cour de cassation

SOC. MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 24 juin 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 579 F-D Pourvoi n° M 24-18.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 La société Le petit-fils de L.U. Chopard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.483 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [R], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail direction régionale d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], établissement public national à caractère administratif, défendeurs à la cassation.

387

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 23 juin 2026, 23/00539

Cour d'appel

23 JUIN 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7H3 S.A.S. [1] / [P] [M] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 01 mars 2023, enregistrée sous le n° f21/00156 Arrêt rendu ce VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+17
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388

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 23 juin 2026, 23/02328

Cour d'appel

Contestant son licenciement ainsi que l'origine non-professionnelle de l'inaptitude fondant son licenciement, demandant sa réintégration et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 9 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 1er février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - prononce la nullité du licenciement, - fixe la moyenne des salaires de Mme [J] à hauteur de 3.933,00 euros, - condamne la SAS [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [J] les sommes suivantes : - 7.865,00 euros au titre de l'indemnité spéciale compensatrice, - 786,50 euros brut au titre des congés payés afférents, - 25.280,00 euros à titre de complément d'indemnité spéciale…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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389

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 23 juin 2026, 23/04193

Cour d'appel

14 100 euros (quatorze mille cent euros) au titre du travail dissimulé ; 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la société [2] [R] de ses demandes reconventionnelles. statuant à nouveau : constater la rupture de plein droit du contrat de travail de M. [F] ; en conséquence, débouter M. [F] de ses demandes relatives à la nullité du licenciement ; débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ; condamner M. [F] à payer à la société [2] [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail et la brusque rupture ; déclarer prescrite la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période antérieure au 24 janvier 2020 et débouter M.

Condamnation : 126 418 €Licenciement+21
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390

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03056

Cour d'appel

[O] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. A titre subsidiaire : - Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 6 086 euros, outre 608,60 euros à titre de congés payés afférents ; - Limiter le montant de l'indemnité de licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse à 9 129 euros. MOTIFS Sur la nullité alléguée du licenciement Au soutien de la nullité du licenciement, le salarié fait valoir en cause d'appel la violation de sa liberté d'expression par l'employeur qui a retenu comme grief l'envoi de deux courriels les 1er septembre 2020 et 4 septembre 2020.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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391

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03198

Cour d'appel

Par conséquent, le fait n'est pas établi, étant précisé qu'il est indifférent à ce stade que le montant versé par l'employeur soit, aux dires du salarié au soutien de sa demande de rappel de salaire, inférieur au montant dû, le fait soutenu au titre du harcèlement moral étant l'absence de versement de ladite prime variable. ** Ainsi, les faits allégués n'étant pas établis, le harcèlement moral n'est pas caractérisé. La cour rejette le moyen de nullité du licenciement, par confirmation des premiers juges. B. Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement L'article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+15
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392

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 22 juin 2026, 23/03576

Cour d'appel

. Par jugement rendu le 20 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : En la forme : - Reçu Mme [K] en ses demandes ; - Reçu la société [1] en sa demande reconventionnelle ; Au fond : - Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du licenciement de Mme [K] par la société [1] ; - Confirmé le licenciement pour faute grave de Mme [K] ; En conséquence, - Débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - Condamné Mme [K] aux entiers dépens. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 19 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 avril 2026.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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393

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 22 juin 2026, 24/00061

Cour d'appel

N° de minute : 34/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 22 Juin 2026 Chambre sociale N° RG 24/00061 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VB3 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n°23/00033) Saisine de la cour : 30 Août 2024 APPELANT S.E.L.A.R.L. [L] [Z] [O], représentée par sa gérante en exercice Madame [B] [O], Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA Substitué lors des débats par Me Elodie LECORDIER, avocate de la même étude et du même barreau, INTIMÉ M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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