Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 22 juin 2026RG n° 26/00069

LicenciementNullité du licenciementRésiliation judiciaire
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 janvier 2026

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [1] La société [2] a embauché Mme [O] [D] en qualité d'assistante jeux concours suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2004.
  • Demandes et arguments : Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation d'appel immédiat et de renvoyer la cause à l'audience du '''. septembre 2026 afin de permettre aux parties de produire l'arrêt de notre cour statuant sur le référé engagé par la salariée. 2/ Sur les autres demandes [13] Il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
  • Solution: Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de la cause à l'audience du lundi 21 septembre'2026 à 09 heures afin de permettre aux parties de produire l'arrêt de la cour de céans statuant en appel de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2025.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS [1]
  5. Conclusions notifiées aux termes desquelles Mme'[O] [D]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

AVANT DIRE DROIT

du 22 Juin 2026

N° 2026/026

Rôle N° RG 26/00069 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRUZ

[O] [D]

C/

Société [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 22 Juin 2026

à :

Me Laure ATIAS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Elie MUSACCHIA,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Janvier 2026.

DEMANDERESSE

Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant Pascal MATHIS, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2026.

Signée par Pascal MATHIS, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

[1] La société [2] a embauché Mme [O] [D] en qualité d'assistante jeux concours suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2004. Le contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 16'septembre 2005 puis repris par la société [1] à compter du 1er'janvier'2012. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions de coordinatrice affaires réglementaires, catégorie agent de maîtrise. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective de la publicité. Depuis l'année 2022 la salariée est membre titulaire et secrétaire du CSE.

[2] Sollicitant la résiliation de son contrat de travail avec effet d'un licenciement nul, Mme'[O] [D] a saisi le 25'janvier 2024 le conseil de prud'hommes de Grasse, section activités diverses.

[3] La salariée a été placée en arrêt maladie à compter d'avril 2024 et, le 2 janvier 2025, le médecin du travail la déclarait inapte indiquant que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'». Toutefois, le 14 mars 2025, l'inspection du travail refusait d'autoriser le licenciement de la salariée pour inaptitude. L'employeur a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 25'avril 2025 et a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande tendant à dire qu'il n'est redevable d'aucun salaire dès lors que la salariée, déclaré inapte par le médecin du travail et dont le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspection du travail, a refusé de se tenir à sa disposition.

[4] Le 24 avril 2025, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grasse, laquelle par ordonnance du 18 juillet 2025 a constaté qu'elle s'était désistée de ses demandes initiales et que ses demandes nouvelles, comportant notamment des provisions sur salaire, n'étaient pas recevables.'La salariée a interjeté appel de cette décision.

[5] Statuant sur la requête du 25 janvier 2024, le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 8 janvier 2026, a':

- sursis à statuer sur la demande de paiements des salaires jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par la juridiction sur l'obligation de maintenir le salaire'de la requérante';

- sursis à statuer sur la demande de résiliation judiciaire jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par la juridiction administrative sur la décision de refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail du 14 mars 2025 et par la juridiction civile sur l'obligation de maintenir le salaire';

- réservé les dépens.

[6] Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, la salariée a fait assigner, devant le premier président de cette cour, l'employeur en demandant de':

dire qu'il existe des motifs graves et légitimes justifiant qu'elle soit autorisée à faire appel immédiat du jugement de sursis à statuer';

- l'autoriser à interjeter immédiatement appel du jugement';

- fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour selon la procédure à jour fixe';

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 avril 2026 aux termes desquelles Mme'[O] [D] demande au premier président de':

- dire qu'il existe des motifs graves et légitimes justifiant qu'elle soit autorisée à faire appel immédiat du jugement de sursis à statuer';

- l'autoriser à interjeter immédiatement appel du jugement';

- fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour selon la procédure à jour fixe';

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 avril 2026 aux termes desquelles la SAS [1] demande au premier président de':

- débouter la salariée de sa demande de se voir autorisée de frapper d'appel la décision de sursis à statuer rendue par le conseil de prud'hommes de Grasse le 8 janvier 2026 pour défaut de motif grave et légitime';

- statuer ce que le droit quant aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'autorisation d'appeler

[9] L'article 380 du code de procédure civile dispose que':

«'La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.'»

[10] La salariée fait valoir qu'elle se trouve maintenue sans salaire tant que la juridiction n'aura pas définitivement statué sur l'obligation de maintenir sa rémunération alors que la privation du salaire dure déjà depuis plus de 9'mois et que la Cour de cassation juge que si la saisine de l'inspecteur du travail est interruptive du délai d'un mois pour prononcer le licenciement, elle ne dispense pas l'employeur de poursuivre le paiement des salaires jusqu'à la date du licenciement autorisé (Soc., 16 novembre 2005, n° 03-47.395, FS-P+B).

[11] L'employeur répond qu'il n'existe pas de motif grave et légitime puisque la salariée a diligenté une procédure en référé qui a été évoquée devant la cour d'appel de céans il y a peu et va donner lieu à un arrêt dans les jours qui viennent tranchant la demande de provision sur salaires.

[12] La salariée fait état d'une décision de notre cour statuant sur le référé qui doit en principe intervenir le 17 avril 2026. Il convient dès lors de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation d'appel immédiat et de renvoyer la cause à l'audience du '''. septembre 2026 afin de permettre aux parties de produire l'arrêt de notre cour statuant sur le référé engagé par la salariée.

2/ Sur les autres demandes

[13] Il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de la cause à l'audience du lundi 21 septembre'2026 à 09 heures afin de permettre aux parties de produire l'arrêt de la cour de céans statuant en appel de l'ordonnance de référé du 18 juillet 2025.

Sursoit à statuer sur les demandes.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementNullité du licenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 janvier 2026
Identifiant source
6a478a9793c619cd1f33a269
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a478a9793c619cd1f33a269.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.