Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 17

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 961
Dernière décision affichée3 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 961 décisions
196

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 juillet 2026, 25/04101

Cour d'appel

La Cour en déduit que l'inaptitude de Mme [Y], constatée médicalement le 28 septembre 2020, avait pour origine, au moins pour partie, un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont elle avait fait l'objet. Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera dit que le licenciement de Mme [Y] est nul. 2.2. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement Mme [Y], qui ne demande pas sa réintégration dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, en l'espèce, en prenant en compte les six derniers mois hors arrêts-maladie, 15 430,70 euros.

Condamnation : 59 356 €Licenciement+16
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197

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 24/00502

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 et communiquées aux défenseurs syndicaux par courriers recommandés reçus les 13 et 28 mars 2025, la société [1] demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 21 mai 2024 en ce qu'il a : « Dit que la SAS [1] a violé une liberté fondamentale et un droit garanti par la Constitution française, Prononce la nullité du licenciement de Madame [V] [K], Condamne la SAS [1] à payer à Madame [V] [K] les sommes suivantes : 11.500 € à titre de dommages et intérêts sur la base de l'article L 1235-3-1, 1 280,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 3 413,98 € à titre d'indemnité de préavis, 341,40 € au titre des congés payés afférents au préavis, 1.461,42 € au titre du remboursement de la mise à…

Condamnation : 19 053 €Licenciement+14
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198

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/02836

Cour d'appel

[F] affirme en outre que la rupture de son contrat de travail porte atteinte au droit à la santé, dont il soutient qu'il constitue une liberté fondamentale. Mais M. [F] ne développe aucun élément au soutien de cette affirmation, pas plus qu'il n'invoque une discrimination prohibée à raison de son état de santé, la cour rappelant que l'article L. 1133-3 du code du travail est susceptible de faire en principe obstacle à la nullité du licenciement à raison de l'atteinte au droit à la santé ayant causé l'inaptitude du salarié. D'une troisième part, il a été retenu que l'employeur, qui ne contredisait pas le salarié sur le fait que celui-ci était amené à manipuler manuellement des charges dans l'exercice de ses fonctions, avait manqué à plusieurs reprises à son obligation de sécurité à l'égard de M.

Condamnation : 19 493 €Licenciement+23
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199

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juillet 2026, 23/04291

Cour d'appel

3° Statuant à nouveau, condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. La clôture a été prononcée le 10 mars 2026. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la nullité du licenciement : D'une première part, Mme [H] invoque de manière inopérante au soutien de sa demande de nullité du licenciement l'article L. 1226-8 du code du travail dans la mesure où sa méconnaissance n'est pas sanctionnée par la nullité de la rupture dès lors que l'article L. 1226-13 du même code ne vise que le non-respect des articles L.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+16
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201

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/07678

Cour d'appel

Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+14
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203

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 2 juillet 2026, 21/10414

Cour d'appel

Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur. 1- Sur le taux horaire A l'appui d'une demande de rappels de salaire de mars à mai 2018, M.[M] invoque des échanges de sms avec la société, prétendant à un taux horaire brut de 14,50 €.

Condamnation : 1 600 €Licenciement+17
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