Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 723

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée8 octobre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8665

Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2004, 02/03849

Cour d'appel

Madame X a, à compter du 2 octobre 1990 , exercé différentes missions de travail temporaire au sein de la Société PLASTIP située dans la zone industrielle de PORT dans le département de l'AIN , soit dans le cadre d'une activité exceptionnelle et temporaire, soit dans le cadre du remplacement d'un salarié absent temporairement. Madame X a, du 15 janvier 1991 au 15 juillet 1991, bénéficié d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 1991. En novembre 1992, Madame X a été élue déléguée syndicale.

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
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8666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-47.759

Cour de cassation

considérant que le préjudice avait été équitablement évalué par le jugement entrepris, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, pour évaluer le préjudice de la salariée, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise (15 ans), l'effectif de celle-ci, et la situation actuelle de Mme X... à la recherche d'un emploi et son âge (47 ans) ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que Mme X... avait fait valoir

8667

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.586

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 121-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X... a été engagée le 2

8668

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.622

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 30 août 1996 par la société Orion, entreprise d'insertion, en qualité de manutentionnaire, par contrat à durée déterminée et à temps complet pour une durée de deux ans ; qu'elle a cessé son travail pour maladie du 1er décembre 1997 au 2 janvier 1998 ; que lors de la visite de reprise, le 5 janvier 1998, le médecin du travail a conclu à une aptitude avec d'importantes réserves, et à l'issue du second examen, il l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, le 21 janvier 1998, l'employeur a notifié à la salariée la rupture du contrat de travail pour cause d'inaptitude ; qu'estimant cette rupture abusive, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité équivalente aux salaires…

8669

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.831

Cour de cassation

l'employeur a proposé au salarié un poste d'électricien à temps partiel qu'il a refusé ; qu'il a été licencié, le 11 décembre 1999, pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de lui proposer un autre poste adapté à ses capacités physiques ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué retient que : "quelle que soit la reprise formelle des termes employés par le médecin du travail dans ses derniers avis, il reste que ces avis étaient bien des avis d'inaptitude au poste occupé par le salarié et qu'il n'y a ni contradiction ni inexactitude dans les motifs de la lettre de licenciement" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de l'exercice du recours prévu à l'article L.

8670

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.557

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure, et notamment des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre de licenciement en date du 30 juin 1995, et, d'autre part, que le salarié n'a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail que le 15 septembre 1995 ; que dès lors, en jugeant que la rupture du contrat de travail avait pu intervenir pour non-paiement des salaires à la date du 18 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil , ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-32-5, L. 241-10-1, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne pouvait

8671

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.746

Cour de cassation

Les difficultés de reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que la rupture est imputable au salarié qui n'a pas donné suite aux démarches en vue de son reclassement, alors qu'il a constaté que l'employeur n'a ni repris le paiement du salaire ni licencié le salarié à l'issue du délai d'un mois prévu par ce texte.

8672

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-46.165

Cour de cassation

l'employeur a considéré que le contrat avait été rompu par le salarié ; que ce dernier, estimant la rupture imputable à l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts ; Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Creil, 6 mai 2002) de l'avoir débouté de ses demandes en faisant valoir un moyen tiré de ce que le médecin du travail l'a déclaré, le 3 mai 2001, définitivement inapte à son poste de travail, lequel n'avait pas été aménagé alors qu'il avait été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP ; que souffrant beaucoup de son handicap et ne pouvant continuer son emploi, il a adressé une lettre de démission à son employeur alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; qu'

8673

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-46.352

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail qui résulte de l'accident du travail ; que, durant la période de suspension, le licenciement n'est possible que pour faute grave ou maladie ; qu'en validant le licenciement de la salariée prononcé par une cause prétendument réelle et sérieuse, après avoir constaté que la visite de reprise n'était pas intervenue, et donc en dépit du fait que la période de suspension du contrat de travail ait été en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a…

8674

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-44.336

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu, aux termes du premier de ces textes, que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé; que selon le second, le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions ouvre droit au salarié, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois…

8675

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-47.530

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X..., engagée le

8676

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.134

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'avis du médecin du travail ne dispensait pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin en sollicitant ce praticien afin qu'il formule des propositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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