Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée8 décembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8653

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.053

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 26 octobre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2002) d'avoir déclaré le licenciement de la salariée nul en raison du non-respect du délai devant séparer les deux examens médicaux et soutient notamment que la cour d'appel était incompétente pour apprécier ce délai ; Mais attendu qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la liceité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail par un médecin

8654

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.041

Cour de cassation

par courrier du 10 avril 2000, pour en déduire que cette dernière n'établissait pas la réalité de ses efforts de reclassement, sans rechercher si le délai écoulé entre la première visite médicale, à l'issue de laquelle le médecin avait déjà indiqué que les postes administratifs étaient compatibles avec l'état de santé du salarié, et la constatation de l'impossibilité du reclassement par l'employeur n'avait pas permis à ce dernier d'effectuer une réelle recherche de reclassement, compte tenu notamment de la petite taille de l'entreprise, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les pièces versées aux débats, a relevé que l'

8655

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.072

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir que les lésions du salarié à l'origine de son inaptitude étaient dues à un état de santé préexistant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité spéciale compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférentes et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X... aux dépens ;

8656

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.203

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai fixé par ce texte court à partir de la date du premier de ces examens médicaux, et que respecte ce délai le médecin qui, ayant procédé au premier examen médical un jour déterminé, fixe le second examen le même jour de la deuxième semaine suivante.

8657

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.924

Cour de cassation

l'employeur n'a pas rempli l'obligation qui lui est faite par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, de donner les motifs s'opposant au reclassement ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié avait sollicité le paiement d'une indemnité pour absence de recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en

8658

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.012

Cour de cassation

l'employeur l'a informé de la suppression de son poste de chauffeur à la suite de la fin du chantier sur lequel il était affecté et lui a proposé à titre de reclassement un poste de coffreur ; que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 novembre 1994 jusqu'au 31 novembre 1997 ; qu'il a été licencié le 14 avril 1998 : "cette décision fait suite à votre inaptitude physique constatée par le médecin du travail les 1er et 15 décembre 1997 (inapte au poste de coffreur : apte à un poste aménagé, tel que poste d'entretien léger ou poste de surveillance). Votre licenciement est décidé après les recherches de reclassement interne et externe que nous avons engagées et qui nous ont permis de vous proposer une offre d'emploi

8659

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 03-44.972

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 17 février 2003 au 18 mars 2003, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que le salaire pour la période du 18 mars 2003 au 26 mars 2003 avait été réglé, a retenu que le délai d'un mois imparti par l'article L. 122-32-5 du Code du travail à l'employeur pour procéder au reclassement ou au licenciement était expiré au jour du licenciement ; que le salaire devait être donc maintenu jusqu'à cette date ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il avait constaté que l'inaptitude de la salariée n'était pas d'origine professionnelle, ce dont il résultait que l'article L. 122-24-4 du Code du travail était applicable et, d'autre part, que l'employeur n'est tenu de reprendre le

8660

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-45.775

Cour de cassation

l'employeur avait proposé à la salariée un emploi conforme à l'avis du médecin du travail, a relevé que la proposition de l'employeur portait sur la nature de l'emploi de la salariée et qu'elle n'entraînait pas la modification de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'affectation dans un emploi administratif de nature différente de l'emploi de vendeuse constitue une modification du contrat de travail et alors qu'en ce cas ne peut être abusif le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Mans ;

8661

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-45.187

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; si l'article L. 122-45 de ce Code faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais sur la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

8662

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-44.926

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail décide d'annuler les avis sur l'aptitude du salarié délivrés par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du travail prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail est de nouveau suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires.

8663

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 02-41.187

Cour de cassation

Motivé par une faute grave consistant dans le fait d'avoir refusé une proposition de poste aménagé, un licenciement présente un caractère disciplinaire de sorte qu'il ne peut être justifié que par une faute du salarié. Viole en conséquence l'article L. 122-14-3 du Code du travail une cour d'appel qui décide que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse après avoir retenu que le salarié n'a commis aucun acte d'insubordination de sorte que le refus de l'aménagement de poste ne pouvait constituer une faute.

8664

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-47.718

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que Mme X..., engagée par Maître

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