Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée26 janvier 2005
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8641

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-41.524

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2001, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié qu'après avis du médecin conseil, la rechute du 8 janvier 2001 n'apparaissait pas imputable à l'accident du travail du 17 novembre 1999, que la visite médicale de reprise avait mis fin à la période de suspension consécutive à l'accident du travail, peu important qu'un nouvel arrêt de travail ait été prescrit à M. X... par son médecin traitant le 8 janvier 2001 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date du prononcé du licenciement, le contrat de travail était suspendu au titre d'une rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 17 novembre 1999 et que l'employeur en avait connaissance,

8642

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.893

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise et s'était borné à affecter le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, analyse la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-43.752

Cour de cassation

l'employeur se rejettent mutuellement la responsabilité de l'absence de seconde visite ; que l'employeur a informé M. X... le 2 août 2001 de ce qu'il considérait le contrat de travail comme suspendu en l'absence de seconde visite ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'homme le 24 septembre 2002 ; Attendu, que pour des motifs pris de l'article R. 516-31 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2003) d'avoir jugé que la formation de référé était incompétente pour connaître de la demande de provision présentée par le salarié, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties étaient contraires sur l'imputabilité de l'

8645

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41.904

Cour de cassation

Lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.

8647

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-40.085

Cour de cassation

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

8648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41.479

Cour de cassation

Lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.

8649

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-43.656

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que les mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de…

8650

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-44.643

Cour de cassation

l'employeur pour "requalifier la faute grave en cause réelle et sérieuse" et juger le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans caractériser une quelconque faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, doit uniquement rechercher, dans le strict cadre de cette lettre, si le fait reproché au salarié constitue une faute ; qu'en se déterminant, pour dire le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur le fait que M. X... n'avait pas acquiescé à la proposition faite par son employeur, postérieurement à

8651

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.025

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2000 alléguant divers griefs contre l'employeur, Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en indiquant qu'elle exécutera son préavis de trois mois ; que la salariée a exercé ses fonctions jusqu'au 19 juillet 2000 ; que le 27 juillet 2000 l'association lui a délivré une attestation destinée à l'ASSEDIC portant la mention "démission" ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'

8652

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.315

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-24-4 et R 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de salaire et le condamner à rembourser à la société la somme de 3 125,20 euros, la cour d'appel a retenu que les examens par le médecin du travail, les 26 novembre et 10 décembre 1999 constituaient des visites de préreprise de sorte que l'employeur n'avait aucune obligation de reprendre le paiement du salaire ou de licencier son salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le médecin du travail s'était prononcé, les 26 novembre et 10 décembre 1999, sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi et que l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences

Comprendre

Guides associés à médecine du travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.