Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 720

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée8 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8629

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 01-44.752

Cour de cassation

Vu les articles 26 et 26-2 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ; Attendu, selon ces textes, qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour motif non disciplinaire résultant d'une insuffisance professionnelle ou d'une inaptitude physique constatée par le médecin du travail ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que cette indemnité n'étant due qu'au salarié licencié pour motif non disciplinaire d'insuffisance professionnelle, M.

8630

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2005, 03-42.800

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et à titre de rappel de salaire ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de rappel de salaire motif pris de la violation des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son

8631

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.755

Cour de cassation

l'employeur en avait connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

8632

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.931

Cour de cassation

la salariée ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude, celui-ci, le 16 avril 1999, a infirmé l'avis délivré par le médecin du travail le 24 novembre 1998 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents au préavis, l'arrêt attaqué a dit que du fait de l'annulation de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le licenciement était nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, que la salariée ne sollicitant pas sa réintégration dans l'entreprise, la nullité de son licenciement lui ouvrait droit à la réparation du préjudice subi ainsi qu'au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

8633

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.921

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'ainsi en déboutant le salarié de sa demande, sans constater que l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, avait recueilli l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles précités ; 2 ) que la cour d'appel, qui constatait que l'employeur avait

8634

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.753

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que la visite de reprise obligatoire à l'initiative de l'employeur met fin à la période de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ; que le salarié a été convoqué le 26 décembre 1995 à une visite médicale de reprise le 28 décembre suivant ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins, comme date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son activité, le 30 octobre 1995, a violé par refus d'application l'article R. 241-51 du Code du travail ; 3 / qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers,

8636

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.721

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel intervenue en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en raison de ce qu'elle a été effectuée avant que l'inaptitude du salarié ait été reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail est de pur droit s'il ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été expressément constaté par les juges du fond dans leur décision. Il peut alors être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation

8637

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.792

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; et cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail

8638

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-44.486

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, dont l'inaptitude a été reconnue par le médecin du travail, a, en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, contesté l'avis médical devant l'inspecteur du travail, et que ce dernier ne reconnaît pas l'inaptitude, le licenciement prononcé par l'employeur après l'avis médical, mais avant la décision de l'inspecteur du travail, devient privé de cause et le salarié a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

8639

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-41.905

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de son licenciement alors, selon le moyen : 1 / que la suspension du contrat de travail consécutif à une absence pour cause de maladie professionnelle ou de congé maternité ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R 241 - 51 du Code du travail ; qu'en se bornant dès lors à dire que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la visite de reprise au seul motif qu'elle était revenue dans l'entreprise le 1er octobre 1999 non pas suite à un congé maternité mais suite à un congé parental, la cour d'

8640

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-46.399

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour décider que les dispositions protectrices des salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail n'étaient pas applicables et débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation au titre de son licenciement, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des documents émanant de la Caisse de Sécurité sociale dont elle dépend que la salariée a perçu des prestations en espèces au titre de l'accident du travail du 15 novembre 1999 jusqu'au 9 août 2000 et qu'à partir du 4 septembre 2000 jusqu'au 30 octobre 2001, lui ont été versées des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que, par courrier du 24 novembre 2000, la caisse primaire d'assurance maladie a

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