Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée13 avril 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8617

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-40.627

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail, que l'indemnité de clientèle due dans le cas de la cessation du contrat par suite d'accident ou maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié ne peut être accordée qu'en cas d'inaptitude à tout poste de travail, ce qui exclut le cas d'inaptitude au seul poste de VRP ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur contestait à bon droit, la prétention de Mme X... d'être indemnisée de la perte de la clientèle au motif que cette indemnité n'était due qu'en cas d'incapacité totale de travail, ce qui n'était pas le cas de l'intéressée déclarée apte à un poste sans déplacement ni port de charge, a légalement justifié sa décision ; Sur le

8618

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-45.221

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement nul et à se voir allouer une indemnité en réparation du préjudice subi ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mai 2002) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses chefs de demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement après avis des délégués du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement pour inaptitude est en respect avec l'article L.

8620

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-47.534

Cour de cassation

Vu les articles 1er et 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération fondée sur l'application de l'article 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, la cour d'appel énonce que la convention collective comprend une annexe B1 énumérant la nomenclature et la définition des emplois, lesquels ne comprennent que ceux du personnel technique et administratif classés en emplois de cadre, agent de maîtrise, employé ou ouvrier ; que l'annexe B2, qui précise que la courbe de carrière

8621

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-41.662

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2000 pour inaptitude physique constatée par le médecin du Travail et refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ; Attendu que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais que la cour d'appel l'a déclaré nul ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,…

8622

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-44.044

Cour de cassation

que la salariée ayant été de nouveau en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2000 pour une nouvelle maladie professionnelle, la procédure de licenciement a été suspendue jusqu'au 13 mai 2001, date de consolidation ; que l'employeur a procédé à son licenciement par lettre du 25 mai 2001 pour "inaptitude définitive au poste de travail de "rangement-finition" suite aux deux visites effectuées par la médecine du travail et incapacité de proposer un poste" ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que l'inaptitude physique avait été constatée en septembre 2000, peu important que la salariée ait développé postérieurement deux autres affections prises en charge au titre de maladies professionnelles…

8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.394

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que si le second ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-45.782

Cour de cassation

il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Dit que les dépens afférents aux instances devant la Cour de Cassation et devant le conseil de prud'hommes seront à la charge de M.

8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.677

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être tenu de reprendre le paiement des salaires, et, d'autre part, que le manquement de l'employeur aux obligations mises à sa charge par l'article R. 241-51 du Code du travail ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des salaires du 7 juin 1997 au 14 avril 1999, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

8626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.868

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié conformément aux propositions faites par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, le 20 février 1998, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de mécanicienne de confection mais apte à un poste ne nécessitant pas d'usage intensif des deux mains et permettant de se lever à son aise, par exemple surveillance ou gardiennage ; que pour considérer que Mme X... ne pouvait occuper un tel poste, la cour d'appel a relevé que dans ses écritures la salariée reconnaît qu'il n'existe pas de poste de gardiennage et que le poste de surveillance consiste en fait en un emploi qualifié de responsable d'unité ; que la salariée ne conteste pas que dans cet

8627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-41.584

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que seul un procès-verbal

8628

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.231

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur n'a pas pris en considération les recommandations de ce médecin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause du licenciement ; Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit procédé à l'évaluation de l'indemnité due au salarié par application de l'article L.

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