Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 718

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée15 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8605

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-43.050

Cour de cassation

a été engagé le 3 mars 1980 par la société Baudier Eckart, aux droits de laquelle vient la société Ecka granules, en qualité de mécanicien d'entretien - travaux neufs ; qu'il a été promu mécanicien maintenance ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 1996 ; qu'il a été licencié par lettre du 20 avril 1999 "pour motif d'incapacité de travail reconnue par la Médecine du Travail, avec proposition de reclassement refusée" ; Attendu que la société Ecka granules fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 février 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X...

8606

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-41.778

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral, pour des motifs pris de la méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des règles de preuve applicables, et d'une dénaturation de pièces produites ; Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant aux prétentions de la salariée sans se contredire, a constaté qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur aucun agissement constitutif d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme au titre d'un maintien de salaire pendant sa période de maladie, pour des motifs pris d'une dénaturation de pièces produites ;

8607

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-45.853

Cour de cassation

il résulte de l'article 751-9 alinéa 1er du Code du travail, qu'en cas de résiliation du contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entrainant une incapacité permanente totale de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui compte tenu des rémunérations spéciales accordées au cours du contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle preexistant et provenant du fait de l'employé ; Et

8608

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.687

Cour de cassation

l'employeur "s'est abstenu d'effectuer la moindre démarche pour tenter de procéder au reclassement de l'intéressée au sein du groupe", sans préciser d'où elle tirait ce renseignement, expressément contesté par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, le 11 juillet 1995, la salariée avait demandé à la société d'étendre ses recherches de reclassement au sein du groupe et que, le 12 juillet 1995, l'employeur avait engagé la procédure de licenciement ; qu'elle a motivé sa décision sur l'absence de recherche de reclassement au sein du groupe ; que le moyen est mal fondé en sa quatrième branche et inopérant en ses autres branches comme s'attaquant à des motifs surabondants ;

8610

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-44.913

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement (mise à la charge de l'employeur) d'un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle s'appliquent au contrat à durée déterminée. En revanche, celles de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du même Code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié ni reclassé, ni licencié, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité d'un reclassement.

8611

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2005, 02-46.785

Cour de cassation

par courrier du 17 novembre 2000, cette affectation comme étant en contradiction avec les conclusions du médecin du travail, le salarié a refusé, les 30 novembre et 1er décembre 2000, d'émarger le document relatif au poste Vérification Arrivée PL, intitulé "les sécurités générales atelier au poste de travail" ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 décembre 2000, au motif qu'en ne signant pas ce document, il ne respectait pas les obligations de son contrat de travail et se plaçait de fait dans l'impossibilité d'exercer une activité ; que M. X...

8612

Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2005, 02/05013

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 mars 2005 par la Société LAURENCIN TRAITEUR qui demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - vu les articles R 516-1 du code du travail, 384 du nouveau code de procédure civile et 2044 du code civil, rejeter comme irrecevables et injustifiées les demandes de Hélène X... ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Hélène X... qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - y ajoutant, condamner la Société LAURENCIN TRAITEUR à verser à Hélène X... la somme de 15 879, 12 ç à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision, - condamner la Société LAURENCIN TRAITEUR à verser à Hélène X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8613

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-44.065

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.

8614

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45.174

Cour de cassation

La seule mention, dans l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ne suffit pas à caractériser la situation de danger immédiat qui permet au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié au terme d'un seul examen médical. Cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen que si l'avis du médecin du travail le précise ou mentionne, outre le visa de l'article précité, qu'une seule visite est effectuée.

8616

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-45.220

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement nul et à se voir allouer une indemnité en réparation du préjudice subi ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mai 2002) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses chefs de demande, alors, selon le moyen : 1 / que ce jugement relève que pour que la société SMS France puisse procéder au licenciement pour inaptitude de Mme X..., c'est que celle-ci l'en avait informée par l'envoi de la fiche de visite médicale comme elle l'avait fait pour ses trois autres employeurs ; qu'en statuant par ce seul motif qui est hypothétique et de surcroît inintelligible, et qui équivaut à une absence de motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article…

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