Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 717

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée13 juillet 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.020

Cour de cassation

la salariée a, le 6 novembre 2000 , bénéficié d'un arrêt de travail et a été licenciée le 22 avril 2001 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel constate que l'absence de la salariée pendant une période ininterrompue de trois années a entraîné une désorganisation du service ; qu'en jugeant cependant pour infirmer le jugement entrepris que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour ne tire pas de ses constatations les conséquences qu'elles postulaient et partant viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 14 de la Convention collective nationale du crédit agricole ;

8594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.975

Cour de cassation

il résulte de l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, que l'employeur peut dispenser le représentant de commerce de l'exécution de la clause de non concurrence ou en réduire la durée ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait invoquer la nullité de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que le représentant de commerce qui est dans l'impossibilité physique de reprendre son activité ne peut prétendre au bénéfice de la contrepartie pécunière à la clause de non concurrence ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X...

8595

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.830

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de payer régulièrement l'intégralité de la rémunération à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, soit à compter du 2 août 2001, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur le deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Di X..., ès qualités, aux dépens ;

8596

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.537

Cour de cassation

l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les…

8597

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.477

Cour de cassation

par courrier du 7 juillet 1999, après étude des postes dans l'entreprise, le médecin du Travail a informé l'employeur que malgré l'aménagement réalisé sur le poste de travail, celui-ci restait inadapté à son état de santé, ajoutant "L'adaptation ne pourra être résolue valablement qu'après la réalisation du projet que vous m'avez présenté", et proposant d'autres postes d'affectation ; que le salarié a fait l'objet de deux autres visites médicales à l'issue desquelles le médecin du Travail l'a déclaré, le 21 octobre 1999, "Apte à la reprise dans les conditions d'aménagement définies le 17 mai 1999 et étude de poste du 7 juillet 1999" et, le 4 novembre 1999, "Inapte au poste actuel (fabrication cintres)-Apte avec aménagements proposés en reclassement dans les postes proposés (visite du 21 octobre 1999)" ;

8598

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-41.997

Cour de cassation

l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que l'arrêt alloue au salarié une indemnité au titre de l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'il en résulte que le salarié devait être débouté de sa demande complémentaire en paiement de dommages-intérêts sur le fondement d'une violation de l'article L. 122-32-5 alinéa 2 du Code du travail ; Qu'ainsi, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

8600

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.949

Cour de cassation

l'Association pour les inadaptés et handicapés de la région Ouest de Paris (AIHROP) en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'un accident du travail le 25 juin 1996 ; qu'elle a été déclarée définitivement inapte à son poste antérieur par avis du médecin du travail du 16 avril 1998 ; que, contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 11 mai 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que si l'AIHROP ne conteste pas avoir omis de faire connaître par écrit à Mme X..., avant l'engagement de la procédure de

8601

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.412

Cour de cassation

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise. Manque à cette obligation et ne satisfait pas aux exigences des articles R. 3511-1, R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, l'employeur qui se borne à interdire à ses salariés de fumer en présence de l'un d'entre eux et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau collectif que ce dernier occupait.

8602

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.850

Cour de cassation

l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement mais seulement en ce qu'il a, retenant le caractère non abusif du licenciement, débouté M. X... de ses demandes en dommages et intérêts et indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

8603

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-42.055

Cour de cassation

la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-et-Vilaine le 19 août 1957 ; qu'à compter d'octobre 1990, elle a été prise en charge au titre de la maladie puis de la longue maladie ; que le 20 avril 1993, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de 2e catégorie ; que le 27 avril 1993, le médecin du Travail a conclu que, du fait de la reconnaissance en invalidité de type II, Mme Le X... était inapte à tout travail au Crédit agricole ; que le 10 décembre 1999, elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement du maintien intégral de sa rémunération par application de l'article 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel a énoncé que le certificat médical du docteur Y...

Salaire / rémunérationCassation+2
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8604

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2005, 03-45.408

Cour de cassation

l'employeur de prendre en considération les propositions de reclassement du médecin du travail, M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a constaté qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

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