Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 716

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée28 septembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-47.760

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que Mme X... a été engagée le 28 mars 1996 par l'Association interprofessionnelle d'Eure-et-Loire pour la médecine du travail (AIEL), aux droits de laquelle a succédé le Service interprofessionnel de santé du travail en Eure-et-Loire (SISTEL), en qualité de médecin du travail ; que selon un avenant du 8 janvier 1999 au contrat de travail, les parties ont convenu que la salariée suivrait un enseignement universitaire de médecine du travail afin d'obtenir le diplôme exigé par la loi pour l'exercice de son activité professionnelle, et que l'employeur prendrait en charge les frais de cette formation ; que toutefois, en cas de rupture du contrat de…

8582

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-46.795

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas d'autre solution que de procéder au licenciement du salarié qui a refusé prématurément la tentative de reclassement conforme à l'avis du médecin du Travail sans même essayer le poste qui lui était proposé ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas abusif le refus par un salarié d'un poste de reclassement dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,

8583

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.988

Cour de cassation

l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel qui n'a pas recherché comme l'y invitaient les conclusions du salarié si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions disant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboutant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en

8584

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.820

Cour de cassation

par lettre du 22 août 1996 énonçant le motif suivant : "Nous sommes contraints pour assurer des nécessités de bon fonctionnement de notre entreprise de pourvoir à votre remplacement (article 32 de la convention collective des ETAM) afin de faire cesser le trouble de fonctionnement occasionné par votre longue absence" ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

8585

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.822

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel, des pièces de la procédure et des conclusions d'appel des parties que la société TPPL a engagé la procédure de licenciement le lundi 21 juin 1999, soit le premier jour ouvré suivant l'avis définitif d'aptitude du médecin du Travail, daté du vendredi 18 juin 1999 ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement du salarié était justifié, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait tenté de mettre en oeuvre avec le médecin du travail les diverses mesures d'aménagement préconisées par celui-ci, mais que le salarié n'avait pu finalement être reclassé, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8586

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.855

Cour de cassation

Les renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé, en application de l'article R. 241-48 du Code du travail, de l'examen médical d'embauche. Lorsque l'employeur décide que le salarié recruté avec une période d'essai prendra ses fonctions avant l'accomplissement de cet examen, il ne peut se prévaloir d'un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n'a pas à lui révéler.

8587

Cour d'appel d'Agen, 3 août 2005, 04/00356

Cour d'appel

Pierre X..., né le 25 avril 1948 a été embauché le 1er août 1975 par la société aux droits de laquelle se trouve la société S. I. C. O. LE LONGERON et qui embauche plus de 50 salariés ; il était V. R. P. exclusif à temps plein ; Le 14 août 2002 il a été victime d'une rupture d'anévrisme au temps et au lieu du travail, de telle sorte qu'après un refus de la caisse primaire d'assurance maladie, cet arrêt de travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 25 août 2003 il a été mis en invalidité deuxième catégorie ; L'employeur l'a soumis à une visite médicale de 7 septembre 2004, visite au terme de laquelle il a été considéré comme inapte définitif à tous postes de travail. Le 13 septembre 2004, puis le 29 septembre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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8588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.990

Cour de cassation

la salariée avait entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ; Condamne la société Shep aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

8589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.573

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 1er, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée ; que, selon le second texte, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, le Tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le Tribunal octroie au salarié une indemnité ;

8591

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.489

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvant sinon être qualifiée de juridiction impartiale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que tel a été le cas en l'espèce certes par application de l'article R. 241-16 du Code du travail, mais que ce texte est contraire à l'article 6-1 susvisé ainsi violé par la cour d'appel ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant, par motif adopté, souverainement retenu que Mme X... n'apportait pas la preuve de l'irrégularité invoquée relative à un vote par procuration, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne peut qu'être écarté ; Attendu, d'autre part, que la commission de contrôle visée par les articles R. 241-15, R. 241-16 et R. 241-31 du Code du travail applicables

8592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-47.099

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher un classement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever que la société Sauba Parc justifiait qu'aucun poste ne pouvait être offert dans l'entreprise à M. X...

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