Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 715

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée31 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8569

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-47.450

Cour de cassation

l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de

8570

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 04-40.537

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée le liant à son salarié, celui-ci n'ayant pas droit à une rémunération dès lors qu'il ne pouvait exercer effectivement ses fonctions ne peut prétendre qu'à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du

8571

Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2005, 04/03243

Cour d'appel

avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcé EXPOSE DU LITIGE Mohamed Y... a été engagé comme chauffeur livreur par la société CARTON à compter du 1er août 1984. En arrêt de travail à partir du 23 février 2001, admis en invalidité le 31 janvier 2003, Mohamed Y... sera reconnu inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise suivant deux avis de la médecine du travail des 26 juin et 18 juillet 2003. Estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, Mohamed Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Halluin pour qu'il condamne l'employeur à lui payer les salaires depuis le 18 juillet 2003 et qu'il constate la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et lui accorde 46 832,34 euros à titre de dommages et intérêts outre les indemnités légales.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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8572

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 03/02308

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 29 juin 2005 par Véronique DE X... qui demande à la Cour de : 1o) infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes, 2o) dire et juger que Véronique DE X... a été victime de harcèlement moral, 3o) dire et juger que la convention collective applicable est la convention collective nationale de la chimie, 4o) à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Véronique DE X... aux torts exclusifs de l'employeur, qui prend les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 5o) à titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, 6o) en toute hypothèse, condamner le C.T.T.N.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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8573

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.585

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).

8574

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-44.751

Cour de cassation

Les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai. Les dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail auxquelles renvoie l'article L. 122-14-16 du même Code, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un conseiller du salarié au cours de la période d'essai (arrêt n° 1). Les dispositions de l'article R. 241-31 de ce Code, dans leur rédaction alors en vigueur, s'appliquent à la rupture du contrat de travail d'un médecin du travail au cours de la période d'essai (arrêt n° 2).

8575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.847

Cour de cassation

En cas de licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié consécutives à son état de santé, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif.

8576

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-48.383

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

8577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173

Cour de cassation

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.

8578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.942

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

8579

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-46.912

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 2003) d'avoir accueilli la demande du salarié en invoquant divers moyens tirés, d'une part, d'un défaut de réponse à conclusions, d'autre part, de la contestation de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; Mais attendu que les moyens ne peuvent être accueillis, la cour d'appel ayant caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite et alloué une provision dont elle a souverainement fixé le montant ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FBL services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FBL services à payer à M.

8580

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-47.761

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que Mme X... a été engagée le 28 juin 1998 par l'Association interprofessionnelle d'Eure-et-Loir pour la médecine du Travail (AIEL), aux droits de laquelle a succédé le Service interprofessionnel de santé du Travail en Eure-et-Loir (SISTEL), en qualité de médecin du Travail ; que, selon un avenant du 23 novembre 1998 au contrat de travail, les parties ont convenu que la salariée suivrait un enseignement universitaire de médecine du Travail afin d'obtenir le diplôme exigé par la loi pour l'exercice de son activité professionnelle, et que l'employeur prendrait en charge les frais de cette formation ; que, toutefois, en cas de rupture du contrat de…

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