Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.537

Arrêt du 31 octobre 2005Pourvoi n° 04-40.537

Non publiéFaute graveContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. engagé par la société Huet jardin loisirs en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée de vingt-quatre mois à compter du 4 février 2001, a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise par avis du médecin du travail du 26 février 2002, établi selon la procédure applicable en cas de danger immédiat; que le 12 mars 2002, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, en raison de son inaptitude; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé par la société Huet jardin loisirs en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée de vingt-quatre mois à compter du 4 février 2001, a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise par avis du médecin du travail du 26 février 2002, établi selon la procédure applicable en cas de danger immédiat ; que le 12 mars 2002, la société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, en raison de son inaptitude ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes restant dues jusqu'à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué retient que selon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance de ces dispositions ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que le motif d'inaptitude invoqué par l'employeur dans sa lettre de rupture du 12 mars 2002 ne correspond pas à l'un des cas de rupture d'un contrat à durée déterminée et qu'il convient dès lors de faire application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu cependant que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si l'inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, une telle inaptitude et l'impossibilité du reclassement de l'intéressé n'ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ni à l'attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci ; qu'il en résulte que si c'est à tort que l'employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée le liant à son salarié, celui-ci n'ayant pas droit à une rémunération dès lors qu'il ne pouvait exercer effectivement ses fonctions ne peut prétendre qu'à l'attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationFaute graveContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372492cd58014677416992

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372492cd58014677416992.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.