Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.450

Arrêt du 31 octobre 2005Pourvoi n° 04-47.450

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X. la somme de 284,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé le 13 décembre 1993 par la société Le Cetus, exploitant un hôtel-restaurant, en qualité de serveur; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 24 mai 2001, il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail par avis des 4 et 21 février 2002; qu'il a été licencié le 30 avril 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 13 décembre 1993 par la société Le Cetus, exploitant un hôtel-restaurant, en qualité de serveur; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 24 mai 2001, il a été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail par avis des 4 et 21 février 2002 ; qu'il a été licencié le 30 avril 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt, après avoir reconnu au salarié le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, lui accorde également le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... la somme de 284,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613724a0cd58014677417130

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a0cd58014677417130.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.