Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 714

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée14 décembre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8557

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.336

Cour de cassation

par lettre du 8 février 2002, le médecin inspecteur informait l'inspection du Travail de l'infirmation de l'avis médical pour non-respect de la procédure prévue à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, aucune étude de poste n'ayant été effectuée entre les deux visites médicales réalisées ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'annulation du licenciement et l'allocation de dommages-intérêts, en conséquence, le salarié ne demandant pas sa réintégration ; Attendu, cependant, d'abord, que le licenciement d'un salarié en raison de son inaptitude à tout emploi dans l'entreprise régulièrement constatée par le médecin du Travail n'est pas subordonné à la décision préalable de l'inspecteur du Travail ; Attendu, ensuite, que lorsque l'inspecteur du Travail, saisi en application de l'article L.

8558

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.268

Cour de cassation

l'employeur avait répondu au salarié ayant sollicité en 1999 un poste aménagé qu'aucun autre aménagement que celui déjà mis en oeuvre n'était possible dans l'agence de Lyon et lui avait proposé à Senlis un poste de préparateur de commandes, que ce poste a été refusé par ce salarié le 8 mai 2000 et que l'employeur établit ainsi suffisamment son impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise, ce dernier n'alléguant d'ailleurs pas qu'un autre poste puisse lui convenir ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve d'une impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du Travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour

8559

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-48.607

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Ne caractérise pas la situation de danger immédiat au sens de l'article R.

8560

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.934

Cour de cassation

par lettre du 27 novembre 1997 énonçant dans les termes suivants le motif de son licenciement :"Vos absences depuis le début de l'année 1997 ne permettent pas une exécution normale des prestations prévues à votre contrat de travail et nous contraignent à prendre de nouvelles dispositions" ; que soutenant que son licenciement était injustifié et qu'il aurait dû bénéficier depuis son embauche d'un logement de fonction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts à ce titre

8561

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-45.665

Cour de cassation

par courrier du 27 juillet 1999 ; que l'institution lui a proposé le 30 juillet 1999 de choisir avec son médecin traitant parmi deux experts proposés ; que Mme X... s'y est refusée ; que le complément a été réglé jusqu'au 30 juillet 1999 ; que l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes le 26 juin 2000 lui demandant de condamner la société Semacs Médica France, en complément d'indemnités journalières à compter du 1er août 1999 ; que l'Institution Prado prévoyance est intervenue volontairement aux débats ; que la salariée a été mise en invalidité 2ème catégorie le 15 février 2002 par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le médecin du Travail a constaté le 3 juillet 2002 son inaptitude définitive au poste de secrétaire comptable ; qu'elle a été licenciée le 1er août 2002 ;

Inaptitude / reclassementCassation+3
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8562

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-47.542

Cour de cassation

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.

8566

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.977

Cour de cassation

l'employeur l'a affectée sur un nouveau poste de travail ; que l'inspecteur du Travail, saisi d'un recours par la salariée contre la décision du médecin du travail l'ayant déclarée apte à ce poste, a déclaré, par décision du 12 février 1996, la salariée inapte à occuper cet emploi ; que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 7 novembre 1995 au 18 avril 1996 ; que, le 19 avril 1996, elle s'est présentée à l'entreprise pour reprendre le travail ; que la salariée, estimant que le poste de travail proposé par l'employeur au jour de la reprise n'était pas compatible avec son état de santé, a refusé d'occuper ce poste malgré un avis d'aptitude délivré le jour même par le médecin du travail ; que cet avis était confirmé le 26 avril 1996 par le médecin du travail saisi par l'employeur à la demande de…

8567

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.446

Cour de cassation

l'employeur de saisir ce médecin aux fins d'effectuer les examens de reprise visés à l'article R. 241-51-1 de ce Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... Y... Z... de ses demandes en référé ; Condamne celui-ci aux dépens des instances en référé et en cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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8568

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-44.895

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt, par motifs adoptés, retient que celui-ci n'a pas précisé, par courrier adressé à cette salariée, les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; Qu'en statuant ainsi alors que si le salarié a droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle qui sanctionne l'

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