Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.866

Arrêt du 16 novembre 2005Pourvoi n° 03-43.866

Non publiéLicenciementPrimes / variableMédecine du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour écarter la demande du salarié tendant à obtenir un rappel au titre d'une prime conventionnelle d'ancienneté, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des accords annexés à la convention collective applicable, que le mode de calcul revendiqué ne s'appliquait pas à la région Corse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté a été rejetée, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 3 novembre 1988 en qualité de responsable de magasin par la société Magic stock, selon contrat à durée indéterminée, M. X... déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par avis du médecin du travail, en suite d'un arrêt pour maladie, a été licencié le 17 janvier 2001 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter la demande du salarié tendant à obtenir un rappel au titre d'une prime conventionnelle d'ancienneté, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des accords annexés à la convention collective applicable, que le mode de calcul revendiqué ne s'appliquait pas à la région Corse ;

Qu'en statuant ainsi sans examiner au préalable si, aux termes des dispositions conventionnelles régissant sa situation, le salarié pouvait prétendre à la prime qu'il réclamait, et qui avait été admise en son principe par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté a été rejetée, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Magic stock aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Magic stock à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPrimes / variableMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372496cd58014677416ba8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416ba8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.