Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.268
Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 04-40.268
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le licenciement et ses conséquences, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le licenciement et ses conséquences, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a, le 3 mars 1980, été engagé par le GIE Groupe Guilbert, en qualité de chauffeur-livreur; que le médecin du Travail l'a, par un second avis du 2 mai 2000, déclaré inapte à ce poste, en proposant un reclassement dans un poste ne nécessitant pas de manutention; qu'ayant été licencié le 5 juin 2000 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 3 mars 1980, été engagé par le GIE Groupe Guilbert, en qualité de chauffeur-livreur ; que le médecin du Travail l'a, par un second avis du 2 mai 2000, déclaré inapte à ce poste, en proposant un reclassement dans un poste ne nécessitant pas de manutention ; qu'ayant été licencié le 5 juin 2000 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, qui est préalable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'inaptitude n'est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait répondu au salarié ayant sollicité en 1999 un poste aménagé qu'aucun autre aménagement que celui déjà mis en oeuvre n'était possible dans l'agence de Lyon et lui avait proposé à Senlis un poste de préparateur de commandes, que ce poste a été refusé par ce salarié le 8 mai 2000 et que l'employeur établit ainsi suffisamment son impossibilité de reclasser le salarié dans l'entreprise, ce dernier n'alléguant d'ailleurs pas qu'un autre poste puisse lui convenir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve d'une impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du Travail émises après la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé le 8 mai 2000 un poste qui lui avait été offert dès le mois de janvier 1999, alors que les avis d'inaptitude avaient été émis les 18 avril et 2 mai 2000, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le licenciement et ses conséquences, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le GIE Groupe Guilbert aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137247acd58014677415d53
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247acd58014677415d53.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.
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