Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.912

Arrêt du 28 septembre 2005Pourvoi n° 03-46.912

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société FBL services en qualité d'agent d'exploitation, s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'estimant avoir été licencié par son employeur alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite de reprise du médecin du travail, le salarié, invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de provision de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 2003) d'avoir accueilli la demande du salarié en invoquant divers moyens tirés, d'une part, d'un défaut de réponse à conclusions, d'autre part, de la contestation de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

Mais attendu que les moyens ne peuvent être accueillis, la cour d'appel ayant caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite et alloué une provision dont elle a souverainement fixé le montant ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FBL services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FBL services à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137266dcd580146774257c5

Poursuivre la recherche