Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.055

Arrêt du 17 juin 2005Pourvoi n° 03-42.055

Non publiéSalaire / rémunérationMédecine du travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 241-5-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Le X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-et-Vilaine le 19 août 1957 ; qu'à compter d'octobre 1990, elle a été prise en charge au titre de la maladie puis de la longue maladie ; que le 20 avril 1993, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de 2e catégorie ; que le 27 avril 1993, le médecin du Travail a conclu que, du fait de la reconnaissance en invalidité de type II, Mme Le X... était inapte à tout travail au Crédit agricole ; que le 10 décembre 1999, elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement du maintien intégral de sa rémunération par application de l'article 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel a énoncé que le certificat médical du docteur Y... est bien un certificat médical de reprise mentionné à l'article R. 241-51 du Code du travail ;

Qu'en se bornant à une simple affirmation, sans procéder à la moindre constatation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification du certificat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationMédecine du travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372491cd58014677416924

Poursuivre la recherche