Code du travail
Article R. 241-5-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 241-5-1
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-5-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344
Cour de cassationexpiration de ses arrêts de travail aux conditions mentionnées dans la fiche d'aptitude du 30 juin 2004 ; que faute d'avoir repris le travail au vu de l'avis émis le 30 juin 2004 par le médecin du travail, Mme X... ne peut reprocher à la CPAM de Marseille de ne pas l'avoir soumise à un second examen médical dans le délai de deux semaines prévu par l'article R. 241-5-1 du Code du travail alors que cette dernière lui avait proposé un poste aménagé en fonction des recommandations du médecin du travail ; que compte tenu du refus réitéré de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-42.055
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 241-5-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Le X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-et-Vilaine le 19 août 1957 ; qu'à compter d'octobre 1990, elle a été prise en charge au titre de la maladie puis de la longue maladie ; que le 20 avril 1993, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité de 2e catégorie ; que le 27 avril 1993, le médecin du Travail a conclu que, du fait de la reconnaissance en invalidité de type II, Mme Le X... était inapte à tout travail au Crédit agricole ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-5-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.