Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.830

Arrêt du 13 juillet 2005Pourvoi n° 03-45.830

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationMédecine du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le deuxième examen médical a donné lieu à un constat d'aptitude au démarchage des porcelainiers, que l'emploi de M. Y. demeurait le même, de sorte que l'employeur n'était aucunement tenu de lui en proposer un autre à défaut de prestation de travail, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y avait été invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de payer régulièrement l'intégralité de la rémunération à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, soit à compter du 2 août 2001, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Di X..., ès qualités, de mandataire liquidateur de la société Liberty de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., engagé le 1er mars 1968 en qualité de VRP multicartes par la société Liberty pour commercialiser des produits d'orfévrerie auprès des bijoutiers et des magasins de vente de porcelaine, a été déclaré le 11 juin 2001 "inapte à la représentation en bijouterie, apte à la représentation hors bijouterie" ; que sur proposition de l'employeur, le médecin du travail a déclaré le salarié, le 2 juillet, apte au poste de porcelainier ; que le 27 août, l'employeur a proposé au salarié "de démarcher les porcelainiers et tous les revendeurs qu'il désirait visiter dans les mêmes conditions de rémunération, le secteur de travail étant celui que le salarié aurait lui-même déterminé dans la mesure où il n' interférerait pas avec celui d'un de ses collègues" ;

qu'après avoir refusé cette proposition, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le deuxième examen médical a donné lieu à un constat d'aptitude au démarchage des porcelainiers, que l'emploi de M. Y... demeurait le même, de sorte que l'employeur n'était aucunement tenu de lui en proposer un autre à défaut de prestation de travail, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y avait été invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de payer régulièrement l'intégralité de la rémunération à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, soit à compter du 2 août 2001, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur le deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Di X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Di X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724a2cd580146774171d8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a2cd580146774171d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.