Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.394

Arrêt du 23 mars 2005Pourvoi n° 03-42.394

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseMédecine du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement de M. X. et débouté celui-ci de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., embauché le 1er août 1983 par M. Y. en qualité d'ouvrier agricole, a, postérieurement à un arrêt de travail pour maladie, été licencié, le 9 juin 2001; que le salarié a demandé la condamnation de cet employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement ; que si le second ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; qu'il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l'énoncé du motif exigé par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 1er août 1983 par M. Y... en qualité d'ouvrier agricole, a, postérieurement à un arrêt de travail pour maladie, été licencié, le 9 juin 2001 ; que le salarié a demandé la condamnation de cet employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour écarter cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte de la narration des faits que M. Y..., qui n'emploie qu'un seul salarié sur son exploitation agricole, a décidé de le licencier après un arrêt de travail de plus de six mois, alors que le médecin du travail l'estimait apte à reprendre son travail sous réserve d'éviter, pendant au moins deux mois, les efforts physiques violents et notamment le port de charges lourdes, ce qui se révélait -selon l'employeur- incompatible avec l'emploi occupé ; que le salarié savait parfaitement que son licenciement était lié à son indisponibilité pour maladie entraînant de graves difficultés de fonctionnement de l'entreprise, qu'en conséquence, les termes de la lettre de licenciement ne sont pas équivoques et que cette dernière ne peut être considérée comme non motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne faisait pas mention de l'existence de perturbation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré fondé le licenciement de M. X... et débouté celui-ci de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f6cd58014677410785

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f6cd58014677410785.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.