Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.582
Arrêt du 16 février 2005Pourvoi n° 03-42.582
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 février 2003), qu'engagé en qualité de monteur de faux plafonds par la société Snifi Isolation, aux droits de laquelle se trouve la société Kaeffer, M. X..., à la suite d'un accident du travail survenu en octobre 1976, a été déclaré inapte à l'exercice de cette fonction ; qu'ayant repris son travail en qualité de tôlier, au sein de l'atelier de fabrication, il a été licencié pour faute grave le 16 juin 2000 ; qu'il a demandé la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ;
Attendu que la société Kaeffer fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à ce salarié, alors selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Kaeffer faisait valoir que ni lorsqu'il a été demandé à M. X... de se rendre sur le chantier du CHU de Caen, ni dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes de Rouen, M. X... n'avait soutenu que la mission qui lui était confiée l'obligeait à exercer un travail auquel il avait été déclaré inapte par la médecine du travail, ce qu'il n'avait soutenu qu'en cause d'appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que selon l'article 12-2 de la convention collective nationale du bâtiment ouvriers (entreprises occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, les ouvriers classés au niveau IV "maîtres ouvriers ou chefs d'équipe", soit occupent des emplois de haute technicité, soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité ; qu'en énonçant que l'exercice de la mission de chef d'équipe qui était confiée à M. X... sur le chantier du CHU de Caen supposait nécessairement qu'en plus de son travail d'encadrement, M. X... participe lui-même au travail de pose de faux plafonds, alors qu'il résultait des dispositions susvisées que la mission confiée à M. X... pouvait se limiter à l'organisation du travail et à la conduite de l'équipe, si bien qu'il n'était pas nécessairement appelé à participer lui-même à un travail de pose, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;
3 / qu'en énonçant purement et simplement que l'ordre de mission donné à M. X... venait remettre en cause les dates de congés acceptées auparavant, sans répondre aux conclusions de la société Kaeffer soutenant qu'elle avait assuré à M. X... qu'elle respecterait ses dates de congés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la mission confiée au salarié n'était pas compatible avec les prescriptions de l'avis du médecin du travail, n'encourt pas les griefs du moyen ,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kaeffer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kaeffer à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723f7cd58014677410850
