Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.752

Arrêt du 8 mars 2005Pourvoi n° 01-44.752

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu en référé par la cour d'appel de Paris du 31 mai 2001.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Sur le pourvoi n° P 02-46.618: Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 01-44.752 et P 02-46.618 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 10 janvier 1966 par la société Crédit lyonnais et y a occupé successivement diverses fonctions tant en France qu'à l'étranger avant d'être nommé responsable du département "banques internationales" à la direction de la supervision du réseau international ; qu'au cours du mois d'avril 2000, il été verbalement informé qu'il devait être remplacé à son poste dans le cadre de la réorganisation des activités internationales ; que ce remplacement est intervenu le 3 octobre 2000 sans que le salarié ne se voie confier de nouvelles tâches ; que M. X... s'est vu proposer par son employeur, le 15 janvier 2001, la présidence du conseil d'administration d'une banque franco-roumaine, ce qu'il a refusé ; qu'ayant été mis à la retraite par lettre du 9 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le pourvoi n° P 02-46.618 :

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles 26 et 26-2 de la Convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu, selon ces textes, qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour motif non disciplinaire résultant d'une insuffisance professionnelle ou d'une inaptitude physique constatée par le médecin du travail ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que cette indemnité n'étant due qu'au salarié licencié pour motif non disciplinaire d'insuffisance professionnelle, M. X... ne remplit pas la condition précitée, qu'il ne peut donc prétendre qu'à l'indemnité légale de licenciement, qu'ayant perçu au moment de son départ une indemnité de mise à la retraite égale au montant de l'indemnité légale, il a été rempli de ses droits ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que le rejet du pourvoi incident rend sans objet le pourvoi n° Q 01-44.752 du salarié dirigé contre l'arrêt rendu en référé par la cour d'appel de Paris du 31 mai 2001 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372466cd580146774152f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372466cd580146774152f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 2005.

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