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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.746

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2004
Numéro d'affaire
02-43.746

Résumé

Les difficultés de reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que la rupture est imputable au salarié qui n'a pas donné suite aux démarches en vue de son reclassement, alors qu'il a constaté que l'employeur n'a ni repris le paiement du salaire ni licencié le salarié à l'issue du délai d'un mois prévu par ce texte.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 21 août 1991 par la société Spigolon en qualité de chauffeur poids lourd, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 25 mars 1995 ; qu'à l'issue de deux examens des 22 décembre 1995 et 15 mars 1996, le médecin du Travail l'a déclaré apte à la reprise mais en excluant le port de charges supérieures à 25 kilogrammes ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 1996 afin de voir imputer à l'employeur la rupture du contrat de travail et d'obtenir le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités ; Attendu que, pour décider que la rupture était imputable au salarié et le débouter en conséquence de ses demandes, l'arrêt retient que dès le 27 mars 19…