Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.165
Arrêt du 28 septembre 2004Pourvoi n° 02-46.165
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :
Attendu que suivant un contrat emploi-solidarité, M. X... a été embauché par le lycée Jean Rostand de Chantilly, le 8 janvier 2001, en qualité d'agent de traitement administratif ; que le salarié a envoyé à son employeur, le 14 mars 2001, une lettre ainsi rédigée : "J'ai le grand regret de vous annoncer ma démission" ; que l'employeur a considéré que le contrat avait été rompu par le salarié ; que ce dernier, estimant la rupture imputable à l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Creil, 6 mai 2002) de l'avoir débouté de ses demandes en faisant valoir un moyen tiré de ce que le médecin du travail l'a déclaré, le 3 mai 2001, définitivement inapte à son poste de travail, lequel n'avait pas été aménagé alors qu'il avait été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP ; que souffrant beaucoup de son handicap et ne pouvant continuer son emploi, il a adressé une lettre de démission à son employeur alors qu'il se trouvait en arrêt de travail ; qu'ayant appris qu'il ne pouvait rompre le contrat avant son terme sauf raison de force majeure ou faute grave et que le contrat se trouvait suspendu du fait de son arrêt de travail, il s'est par la suite rétracté de sa démission forcée ;
qu'au surplus, le contrat emploi-solidarité ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait réitéré sa décision de rupture par un courrier du 23 mars 2001 adressé à l'employeur, le conseil de prud'hommes a pu décider que la volonté du salarié était à cet égard expresse et non équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137244dcd580146774145fd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244dcd580146774145fd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2004.
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