Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 724

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée13 juillet 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8677

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.129

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 8 décembre 1983 en qualité d'aide-soignante par la société Santé service, a été licenciée le 21 janvier 1999, motifs pris de son inaptitude résultant des avis du médecin du travail et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 2001) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un salarié devenu inapte physiquement à l'emploi pour lequel il avait été engagé, l'employeur a l'obligation de lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible ; qu'en se prononçant par des motifs généraux tenant à l'absence de création d'un poste d'

8678

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.046

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de condamner l'employeur d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié.

8679

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.229

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de M. X... avait pour seul motif l'état de santé de ce salarié ; que dès lors, en ne recherchant pas si l'inaptitude du salarié avait été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport d'

8680

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.686

Cour de cassation

Viole l'article L. 122-32-5 du Code du travail, une cour d'appel qui décide que l'employeur a respecté son obligation de reclassement alors, d'une part, qu'il résulte de ses constatations que les postes proposés ne sont pas adaptés aux capacités du salarié, et, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur.

8681

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-45.350

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

8682

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.141

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une aptitude à tout emploi dans l'entreprise ; un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

8683

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.458

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

8685

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 03-46.287

Cour de cassation

l'employeur avait proposé le 11 avril 2003 un nouveau contrat sur la base de 14,5 heures hebdomadaires, que la salariée a refusé le 24 avril 2003, la formation de référés qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour

8686

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.074

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2002) d'avoir dit que l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 devait être appliqué à M. X... lors de sa mutation et d'avoir condamné la société à lui payer une somme en application dudit accord, alors, selon le moyen : 1 ) que l'accord d'entreprise du 30 juin 1986 relatif aux garanties individuelles contre les aléas de carrière conditionne l'attribution des avantages qu'il institue à l'existence d'un "changement de situation à l'initiative de la société" (outre un changement de situation découlant d'un motif économique, technique ou d'organisation du travail, ou un changement de situation consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une demande expresse du médecin du travail), de sorte que viole ce texte conventionnel l'arrêt…

Licenciement économique / PSERejet+3
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8687

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41.520

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu que pour décider que les dispositions protectrices des salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail n'étaient pas applicables et débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité au titre de son licenciement, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie, après un refus initial notifié au salarié et à l'employeur, a accepté de prendre en charge l'accident survenu le 28 juin 1994 au titre des accidents du travail ; que, par lettre du 5 février 1996, elle a indiqué que l'état de santé du salarié étant consolidé au 19 octobre 1995, son arrêt de travail serait indemnisé par la suite au titre de l'assurance maladie ; qu'elle a confirmé sa décision de rejet par lettre du 12 septembre 1997 ;

8688

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.056

Cour de cassation

Aux termes de l'article 42 de la Convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L. 289, alors en vigueur du Code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 dudit Code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type. Il ne se déduit pas de ce texte que le maintien de la rémunération par l'employeur soit conditionné à la poursuite du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale.

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